Quels outils de management package pour les jeunes pousses ?

12 avril 2024
Pour attirer et fidéliser les talents, aligner les intérêts des salariés, dirigeants et investisseurs, et assurer la croissance de l’entreprise, les outils juridiques dont disposent les jeunes pousses sont multiples, de la politique de rémunération à l’intéressement en passant par l’actionnariat salarié.
Dans les start-up, les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) restent depuis quelques années l’outil privilégié de l’actionnariat salarié, les entreprises appréciant leur flexibilité, leur régime fiscal, mais surtout leur adéquation avec l’esprit entrepreneurial et le souhait d’engagement à long terme des équipes (1).
Les BSPCE permettent aux salariés de souscrire à des actions de l’entreprise à des conditions et moyennant un prix déterminé à l’avance.
Réservés aux jeunes entreprises (moins de 15 ans) qui ne sont pas issues d’une restructuration et dont le capital est en partie détenu par des personnes physiques, les BSPCE bénéficient d’un régime favorable, en dépit d’un risque d’assujettissement aux cotisations sociales lorsque leurs modalités d’attribution présentent un lien avec les fonctions salariées.
Depuis 2018, la plus-value de cession des actions issues de l’exercice des bons est imposée à la flat tax ou sur option au barème progressif de l’IR, si le salarié exerce son activité depuis plus de 3 ans au sein de la société (2).
Pour autant, les BSPCE ne constituent pas l’alpha et l’oméga de l’actionnariat salarié à la disposition des entreprises en croissance.
Les plans d’attribution gratuite d’actions (AGA), par exemple, constituent une alternative intéressante en ce qu’ils permettent, au terme d’une période d’acquisition, à des managers de devenir actionnaires sans bourse délier, tout en garantissant un régime fiscal et social favorable et sécurisé.
Le bénéficiaire n’est en principe imposé que lors de la cession des actions, à raison du gain d’acquisition et de la plus-value de cession. La société émettrice du plan est quant à elle redevable d’une contribution patronale de 20% sur la valeur des actions au jour de leur attribution définitive.
Toutefois, comme le relevait l’étude d’impact de la loi dite partage de la valeur (3) l’actionnariat salarié (AGA, BSPCE, etc.) n’est pas adapté à toutes les entreprises et les dirigeants de PME et ETI peuvent être freinés par la complexité comme par l’ouverture de la gouvernance que l’actionnariat salarié peut impliquer.
Pour tenter d’y remédier, le législateur a adopté un nouveau dispositif d’intéressement, dénommé plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE), inspiré de la pratique anglo-saxonne des «phantom shares».
Il permet – sous condition cependant d’avoir un caractère collectif et d’être négocié avec les partenaires sociaux – le versement aux salariés d’une prime déterminée en fonction de l’augmentation de la valeur de l’entreprise sur une période de trois années.
La prime versée en application du PPVE est plafonnée à 75 % du montant du PASS (34776 euros en 2024) par an et par salarié. Si elle est affectée à un plan d’épargne salariale ou un PER d’entreprise, la prime est exonérée d’IR dans la limite de 5% de son montant maximal. En matière sociale, une telle prime est soumise à une contribution patronale de 20%.
Au-delà de son cadre fiscal et social avantageux, ce dispositif permet d’éviter une dilution de capital et de perturber la gouvernance de l’entreprise, tout en maîtrisant le risque financier faute de versement en cas de réduction de la valeur de l’entreprise sur la période considérée.
Les dirigeants de start-up et d’entreprises en phase de croissance doivent donc tenir compte de multiples facteurs comme le stade de développement ou leurs souhaits en termes de gouvernance et d’ouverture du capital pour structurer un management package le plus adapté possible.
(1) Baromètre SeedLegals, L’actionnariat salarié en start-up, février 2024.
(2) A défaut, imposition à l’IR au taux de 30% (sans possibilité d’option pour le barème progressif).
(3) Loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’ANI relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.
AUTEURS
Pierre Bonneau, Avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Alexia Cayrel, Avocate Counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats
Cet article a été publié dans La lettre des FUSIONS-ACQUISITIONS ET DU PRIVATE EQUITY du 25 mars 2024
Related Posts
Fiscalité des management packages : des raisons d’espérer... 23 décembre 2016 | CMS FL

Actions gratuites : un régime fiscal et social devenu kaléidoscopique... 7 novembre 2017 | CMS FL

La délicate gestion de la période précédant le closing des opérations de ce... 11 janvier 2023 | Pascaline Neymond

Le retour en grâce des actions gratuites... 8 septembre 2015 | CMS FL

Management package : la spécificité du régime social par rapport à l’analy... 4 décembre 2023 | Pascaline Neymond

Distributions financées par emprunt : le juge fiscal veille au grain... 19 avril 2017 | CMS FL

Méthodologie pour la note d’information du CE en vue de sa consultation... 11 février 2014 | CMS FL
Profil public : quelle liberté d’expression pour les cadres ?... 26 novembre 2014 | CMS FL

Articles récents
- La relation de travail mise à nue ou quand l’employeur est obligé de tout dévoiler au salarié
- Exercice d’une activité réglementée : n’omettez pas de vérifier que vos salariés sont en possession des diplômes nécessaires !
- Stop the clock : l’impératif de compétitivité reprend le dessus sur les obligations des entreprises en matière de durabilité
- Activité partielle de longue durée rebond : le décret est publié
- Quand le CSE stoppe le déploiement de l’IA
- A l’approche du mois de mai, comment gérer les ponts et les jours fériés ?
- Refus d’une modification du contrat de travail pour motif économique : attention à la rédaction de la lettre de licenciement !
- Statut de cadre dirigeant – attention aux abus !
- Licenciement pour insuffisance professionnelle d’un salarié protégé : le Conseil d’Etat remplace l’obligation préalable de reclassement par une obligation d’adaptation
- Contrat d’engagement et offre raisonnable d’emploi : précisions sur le « salaire attendu »
Comments