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La quote-part de frais et charges afférent aux dividendes perçus de filiales établies dans un Etat tiers à l’Union européenne doit-elle être également neutralisée ?

La quote-part de frais et charges afférent aux dividendes perçus de filiales établies dans un Etat tiers à l’Union européenne doit-elle être également neutralisée ?

Par une décision du 24 janvier 2018 (n°415726, Société Life Holdings France), le Conseil d’État renvoie au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 223 B du CGI (dans leur rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2009), qui excluent du bénéfice de la neutralisation la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes reçus d’une filiale, détenue à au moins 95%, établie dans un Etats tiers à l’Union Européenne.


Le Conseil d’État rappelle en effet que, suite à la décision Groupe Steria SCA1 rendue par la CJUE le 2 septembre 2015, l’administration fiscale n’est pas fondée à refuser à une société mère intégrante le bénéfice de la neutralisation de la quote-part de frais et charges, à raison des dividendes distribués au groupe fiscal par des filiales établies dans un autre État membre, qui, si elles avaient été résidentes de France, auraient été éligibles au régime de l’intégration fiscale.

Le Conseil d’État en déduit que les dispositions de l’article 223 B du CGI doivent être interprétées comme réservant le bénéfice de la neutralisation de la QPFC aux distributions réalisées entre sociétés membres du même groupe intégré, ou provenant d’une société établie dans un autre État membre de l’Union européenne qui, si elle avait été résidente, aurait pu être intégrée.

Le Conseil d’État en conclut que l’absence de neutralisation de la QPFC afférente aux distributions reçues d’une filiale répondant aux mêmes conditions, mais établie dans un État tiers à l’Union européenne, pose une question sérieuse au regard des principes d’égalité devant la loi et les charges publiques garantis par la Constitution.

Le Conseil Constitutionnel dispose désormais d’un délai de trois mois pour se prononcer. Dans la mesure où ce dernier peut limiter les effets de ses décisions aux contentieux en cours, les groupes concernés doivent déposer sans attendre une réclamation pour préserver leurs droits.

Note
1 Aff. C-386/14

 

Auteurs

Nicolas Riou, avocat counsel, droit fiscal.

Sandy Boverie, avocat, droit fiscal

 

La quote-part de frais et charges afférente aux dividendes perçus de filiales établies dans un Etat tiers à l’Union européenne doit-elle être également neutralisée ? – L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 12 février 2018