Rapports contractuels – La refonte du règlement de Bruxelles
A compter du 10 janvier 2015, le règlement de refonte du règlement de Bruxelles dit «règlement Bruxelles I bis» (n°1215/2012) deviendra, au sein de l’Union européenne, l’instrument principal de résolution des conflits en matière de compétence juridictionnelle, et ce, en lieu et place du règlement n°4/2001.
L’apport majeur du règlement Bruxelles I bis consiste en la suppression de la procédure d’exéquatur. Ainsi, toute décision rendue par les juridictions d’un Etat membre jouira de plein droit de la force exécutoire dans tous les autres Etats membres «sans qu’aucune déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire» (article 39). La partie qui entendra faire reconnaître et exécuter dans un Etat membre une décision rendue dans un autre Etat membre n’aura plus qu’à produire une copie de sa décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité et un certificat qui lui sera délivré par la juridiction d’origine.
Cependant, en pratique, il sera toujours possible de contester la régularité de la décision étrangère mais à un stade différent de la procédure. En effet, le contrôle opéré par le juge de l’Etat membre requis ne se fera plus lors de la demande de déclaration de force exécutoire mais ultérieurement, au stade de l’exécution de la décision étrangère, notamment si des motifs de refus de reconnaissance et/ou d’exécution sont invoqués par une personne contre laquelle la décision pourrait être exécutée (articles 45 et suivants).
En outre, il est à noter que le champ d’application du règlement Bruxelles I bis est étendu afin d’offrir une meilleure protection aux parties usuellement considérées comme «faibles» (i.e. les consommateurs et les salariés) et de leur permettre d’attraire, devant les juridictions d’un Etat membre, leur adversaire quand bien même celui-ci n’aurait aucun domicile sur le territoire de l’Union européenne (article 18.1 et 21.2).
Cette volonté d’étendre le champ d’application des règles européennes de compétence est également à l’origine de la rédaction de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis qui reconnaît la validité des clauses attributives de juridiction stipulées par deux parties «sans considération de leur domicile» (à comparer avec l’article 23 du Règlement n°44/2001 qui exigeait que l’une au moins des parties ait son domicile sur le territoire d’un Etat membre) et donc par deux parties dont aucune n’aurait son domicile sur le territoire de l’Union européenne.
Hormis ces quelques innovations bienvenues, il semble que le règlement Bruxelles I bis reprenne l’essentiel des principes fondateurs du règlement de Bruxelles n°44/2001. Les règles de compétence européennes telles que nous les connaissons aujourd’hui ne devraient donc pas s’en trouver bouleversées outre mesure. Le principe du maintien de l’arbitrage hors du domaine d’application du nouveau règlement en est l’exemple le plus frappant.
Auteurs
Stéphanie de Giovanni, avocat en droit de la distribution et contrats internationaux.
Aliénor Fèvre, avocat en droit de la distribution et contrats internationaux.