Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2021 : quelles sont les nouveautés ?
2 août 2021
Instituée au titre de l’année 2019, dans le contexte de la crise des « gilets jaunes », la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat « PEPA » a été reconduite une première fois en 2020. Cette année-là , le dispositif avait notamment pour objectif d’encourager la conclusion d’accord d’intéressement et de favoriser les salariés qui avaient continué de venir travailler sur site pendant la période d’urgence sanitaire.
Compte tenu du succès de ce dispositif, la loi de finances rectificative pour 2021, promulguée le 19 juillet dernier, reconduit de nouveau ce dispositif en 2021.
Cette nouvelle prime conserve les principales caractéristiques des primes précédentes. La grande nouveauté est que ce dispositif a pour objectif de favoriser l’engagement d’actions de valorisation des salariés de la « deuxième ligne » au sein des entreprises.
Une mise en œuvre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat inchangée
Comme en 2019 puis en 2020, la PEPA est mise en place par un accord d’entreprise, de groupe ou par une décision unilatérale de l’employeur après information du comité social et économique.
Par ailleurs, cette nouvelle prime peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un certain plafond. Le montant de la prime peut être également différent entre les bénéficiaires.
Une prime qui reste exonérée sous certaines conditions
La prime est exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales, dans la limite de 1 000 euros, si plusieurs conditions sont remplies.
Tout d’abord, la prime doit bénéficier aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l’accord d’entreprise ou de groupe ou de la décision unilatérale.
Ensuite, l’exonération n’est applicable que pour les primes versées aux salariés dont la rémunération est inférieure à trois SMIC (soit 55 965 euros en 2021) au cours des 12 mois précédant son versement.
A ce sujet, l’Administration a précisé s’agissant de la PEPA version 2020 que la rémunération à prendre en compte afin de vérifier l’éligibilité à l’exonération correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale. Sont notamment incluses les indemnités de fin de contrat de travail ou de fin de mission.
Par ailleurs, la prime ne doit se substituer à aucun élément de rémunération.
Enfin, la PEPA doit être versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.
Un accord d’intéressement permet d’augmenter le plafond d’exonération de la PEPA
Le plafond d’exonération de 1 000 euros peut être porté à 2 000 euros pour les employeurs couverts par un accord d’intéressement en vigueur à la date du versement, ou conclu avant cette date et prenant effet avant le 31 mars 2022.
Une nouveauté : bonification d’exonération en cas d’engagements au profit des travailleurs de la « deuxième ligne »
Le Gouvernement a souhaité que les salariés de la « deuxième ligne » bénéficient prioritairement de la reconduction de la PEPA.
Ainsi, afin de favoriser le développement d’actions de valorisation de ces salariés, le plafond d’exonération est rehaussé à 2 000 euros pour les employeurs :
-
- couverts par un accord de branche ou par un accord d’entreprise qui vise à valoriser les métiers des salariés de la deuxième ligne ;
-
- ou couverts par un accord de branche ou par un accord d’entreprise, qui prévoit un engagement des parties à ouvrir des négociations sur la valorisation des métiers de la « deuxième ligne » dans un délai maximal de deux mois à compter de sa signature ;
-
- ou non couverts par un accord mais ayant engagé une négociation d’entreprise sur un accord visant à valoriser les métiers de la « deuxième ligne » ou dont l’activité principale relève d’une branche ayant engagé de telles négociations.
Ces deux derniers cas prévoient uniquement une obligation de négociation et non la conclusion d’un accord.
Les salariés de la « deuxième ligne » sont ceux « qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire ». Il s’agit donc de salariés qui ont été particulièrement exposés à l’épidémie.
Les engagements qui doivent être pris à l’égard des travailleurs de la « deuxième ligne »
L’accord conclu dans le respect des conditions de droit commun prévues par le Code du travail pour les conventions et les accords collectifs de travail doit porter sur au moins deux des cinq thèmes suivants :
-
- la rémunération et les classifications, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
-
- la nature du contrat de travail ;
-
- la santé et la sécurité au travail ;
-
- la durée du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
-
- la formation et l’évolution professionnelles.
En pratique, il peut s’agit d’une augmentation de salaire, d’offre d’embauche à durée indéterminée ou encore de formations.
Une autre nouveauté : les entreprises de moins de 50 salariés peuvent verser une prime exonérée à hauteur de 2000 euros sans condition.
Cette dérogation est toujours applicable, comme en 2020, pour les associations et les fondations d’utilité publique.
La nouvelle PEPA ne peut pas être modulée en fonction « des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 »
Le montant de la prime peut toujours être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée du travail prévue par le contrat de travail.
Les conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 ne font plus partie des critères de modulation. Ce critère permettait de favoriser les salariés qui avaient continué leur activité sur leur lieu de travail durant la période d’urgence sanitaire. Ce dispositif est supprimé pour 2021.
Cela étant le Gouvernement souhaite toujours privilégier cette catégorie. C’est pourquoi, désormais, les entreprises devront prendre des engagements particuliers au profit de ces salariés si elles souhaitent verser une prime à hauteur de 2 000 euros.
En principe, comme en 2020, les critères de modulation devraient pouvoir être combinés.
Article publié dans Les Echos le 02/08/2021
A lire également
L’entretien professionnel obligatoire : quand un rendez-vous manqué peut ... 26 septembre 2019 | Pascaline Neymond
SYNTEC signe quatre nouveaux accords relatifs à l’organisation du travail : s... 6 janvier 2023 | Pascaline Neymond
Nouvelle convention collective de la métallurgie : les nouveautés du dialogue ... 13 juin 2022 | Pascaline Neymond
Publication des accords collectifs : un contenu et des modalités enfin précisÃ... 12 avril 2018 | CMS FL
Protection du pouvoir d’achat : les mesures annoncées en Conseil des mini... 12 mai 2022 | Pascaline Neymond
L’inclusion, un nouveau défi pour les entreprises... 28 mai 2021 | Pascaline Neymond
Calcul de la représentativité patronale : le critère « une entreprise = une... 23 février 2016 | CMS FL
Elections professionnelles : la détermination des électeurs à l’aune de la ... 10 octobre 2022 | Pascaline Neymond
Articles récents
- La convention d’assurance chômage est agréée
- Sécurité sociale : quelles perspectives pour 2025 ?
- L’intérêt à agir exclut la possibilité pour un syndicat professionnel de demander la régularisation de situations individuelles de salariés
- Présomption de démission en cas d’abandon de poste : les précisions du Conseil d’Etat sur le contenu de la mise en demeure
- Quel budget pour la sécurité sociale en 2025 ?
- Syntec : quelles actualités ?
- Modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’APLD
- Congés payés acquis et accident du travail antérieurs à la loi : premier éclairage de la Cour de cassation
- Télétravail à l’étranger et possible caractérisation d’une faute grave
- La « charte IA » : un outil de contrôle et de conformité désormais incontournable