Recouvrement et gestion de la TVA à l’importation : transfert de compétence de la DGDDI à la DGFiP
A compter du 1er janvier 2022, la DGFiP deviendra compétente en lieu et place de la DGDDI afin d’assurer la gestion et le recouvrement de la TVA due à l’importation ou lors de la sortie d’un régime fiscal suspensif par les assujettis à cet impôt. Ce transfert de compétence s’accompagnera d’une généralisation du mécanisme d’autoliquidation de la TVA à l’importation[1].
A. La nouvelle répartition de compétences entre la DGFiP et la DGDDI
Conformément à l’article 181 de la loi de finances pour 2020, la DGFiP sera compétente pour assurer le recouvrement de la TVA due au titre des opérations suivantes :
– importations pour lesquelles le redevable est une personne assujettie à la TVA[2] ;
– sortie de l’un des régimes douaniers suspensifs ;
– sortie du régime fiscal suspensif, y compris en cas de retrait de l’autorisation délivrée par les services douaniers pour l’application de ce régime.
Pour ces opérations, la TVA continuera d’être liquidée « à titre indicatif » sur la déclaration en douane (BOD n° 7440 du 23 novembre 2021) mais sera liquidée et déclarée sur la déclaration de TVA (CA3) et acquittée, le cas échéant, à la DGFIP. A cet égard, de nouvelles lignes seront créées sur la CA3.
L’articulation des compétences respectives des deux administrations pour le contrôle et le contentieux méritera d’être clarifiée puisque l’administration des douanes demeurera compétente pour constater la base d’imposition à la TVA des opérations d’importation y compris en cas de régularisation (CGI, art. 292) et disposera à cette fin des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l’établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes.
La DGDDI conservera une pleine compétence pour la TVA relative aux opérations suivantes, en principe dispensées de TVA et listées à l’article 293 A 3-2° du CGI :
– importations en franchise de taxes (CGI, art. 275) ;
– opérations effectuées en suspension du paiement de la TVA en application d’un régime d’entrepôt fiscal (CGI, art. 277 A I 3°) ;
– importations de biens en provenance des DOM ou d’une partie du territoire douanier de l’UE exclue de son territoire fiscal qui rempliraient les conditions pour bénéficier du régime d’admission temporaire en exonération totale s’il s’agissait de biens en provenance de pays tiers (CGI, art. 277 A I 7° b) ;
– importations effectuées dans le cadre d’une vente à distance de biens importés (VADBI) contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € et déclarées par le biais du guichet unique prévu à l’article 298 sexdecies H du CGI (CGI, art. 291 II 11°) ;
– opérations pour lesquelles la taxe n’est pas perçue sur un autre fondement.
La DGDDI demeurera également compétente pour le recouvrement de la TVA au titre des opérations suivantes :
- les importations de biens lorsque le redevable de la TVA est une personne non assujettie et non identifiée à la TVA par ailleurs ;
- certains transports de passagers ou de biens effectués pour des personnes non assujetties, entre la France et les territoires situés en dehors du territoire de l’UE dont la liste est prévue par décret.
B. La désignation du redevable de la TVA à l’importation
Sous réserve des règles particulières applicables aux plateformes de commerce en ligne qui facilitent une VADBI, le redevable de la TVA à l’importation en France sera en principe :
– la personne qui réalise la livraison en cas d’opération située en France ou d’une vente à distance de biens importés qui sont ensuite expédiés ou transportés dans un autre Etat membre ;
– le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d’importation dans les autres situations (CGI, art. 293 A).
Pourra toutefois opter pour être redevable de la TVA à l’importation en France (CGI, art. 293 A quater) :
– l’assujetti qui réalise en France la livraison, s’agissant des VADBI ;
– et, dans les autres cas, tout assujetti réalisant une activité économique pour les besoins de laquelle l’importation est réalisée.
Cette option sera formalisée par la mention de la dénomination et du numéro individuel d’identification à la TVA de l’assujetti concerné sur la déclaration d’importation.
Le représentant en douane demeurera, en principe, solidairement tenu au paiement de la taxe lorsqu’il agira en son nom propre et pour le compte d’autrui.
Toutefois, il pourra échapper à cette solidarité à raison des opérations pour lesquelles il aura rempli, pour le compte du redevable assujetti, l’ensemble des obligations liées à l’importation et sera en mesure d’établir qu’il a transmis au redevable, ou lui rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l’information de la base imposable ainsi que les documents nécessaires pour l’exercice du droit à déduction.
C. Les nouvelles modalités déclaratives et de paiement de la TVA due à l’importation
Le dispositif actuel d’autoliquidation, sur autorisation de la DGDDI, de la taxe à l’importation via la déclaration de TVA (CGI, art. 1695 II), est remplacé par une règle d’autoliquidation généralisée et obligatoire de la TVA à l’importation applicable à compter du 1er janvier 2022.
Tous les assujettis redevables et identifiés à la TVA devront ainsi déclarer (CGI art. 287 5 b quater) et pourront déduire (CGI, art. 271 II 1 b) la TVA due au titre des importations sur leur déclaration de TVA, au plus tard le 24 de chaque mois.
Cette nouvelle modalité déclarative permettra de collecter et déduire simultanément la TVA à l’importation sur la même déclaration, sans avance de trésorerie, sous réserve évidemment que le bien importé ouvre droit à déduction.
Par conséquent, les entreprises qui souhaitent réaliser des importations en France mais qui ne disposent pas de numéro d’identification à la TVA français ou qui ne sont pas soumises au régime réel normal doivent se rapprocher du service des impôts des entreprises (SIE) compétent ou le cas échéant de la DGE, afin de solliciter l’attribution d’un numéro de TVA français et opter pour le régime réel normal.
Les assujettis redevables de la taxe devront également transmettre à la DGDDI, sous peine de sanctions (code des douanes, art. 410), outre les éléments lui permettant de constater la base imposable, les informations suivantes : la dénomination sociale et le numéro d’identification à la TVA en cours de validité ou, le cas échéant l’identifiant attribué dans le cadre du régime particulier de guichet unique pour les VADBI ainsi que les autres informations utiles pour liquider ou contrôler l’application de la TVA, y compris pour les opérations exonérées ou dispensées du paiement de la taxe.
La DGDDI transmettra ensuite ces informations à la DGFiP, afin de lui permettre d’effectuer des recoupements entre la déclaration en douane et la déclaration de chiffre d’affaires.
Aussi, dès 2022, la base imposable et les montants de TVA à l’importation seront préremplis à titre indicatif sur la déclaration mensuelle de TVA[3] à partir des données figurant dans les bons à enlever.
Les éléments préremplis devront éventuellement être complétés et en tout état de cause validés par les assujettis[4]. Il incombera ainsi aux entreprises de faire les corrections ou démarches nécessaires en particulier en cas d’invalidation et de rectification des déclarations en douane, de procédure de dédouanement centralisé communautaire ou d’application de la méthode des valeurs provisoires en douane. L’accès à un espace dédié sur le site internet de la DGDDI permettra, via un compte personnel, de vérifier les informations préremplies.
Les entreprises devront également veiller au suivi des informations contenues dans les déclarations en douane, et renforcer si besoin les modalités d’échange avec les représentants en douane enregistrés qui dédouanent pour leur compte.
Il est important de noter que ce dispositif se distingue des autres cas d’autoliquidation de la TVA. En effet, sur un plan pratique, la base d’imposition et la TVA autoliquidée ne sont pas déterminées au vu de la facture du fournisseur mais du document douanier d’importation.
Cette réforme impose d’importantes adaptations des systèmes des entreprises. Les commentaires de la DGFiP, non encore publiés (hormis la notice de la déclaration CA3), sont donc très attendus.
Article paru dans Option Finance le 13/12/2021
[1]  Un tel mécanisme s’applique déjà depuis le 1er janvier 2021 s’agissant de la TVA sur les produits pétroliers et assimilés due lors de la sortie du régime de suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) ou de l’importation de ces produits.
[2]  L’article 9 du projet de loi de finances pour 2022 propose d’étendre le champ des personnes visées par ce transfert aux personnes non assujetties qui sont identifiées à la TVA conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A du CGI.
[3]  Un préremplissage intégral de la déclaration de TVA est également prévu à compter de 2022 s’agissant de la TVA sur les produits pétroliers et assimilés due lors de la sortie du régime de suspension de la TICPE ou de l’importation de ces produits, à partir des données préalablement déclarées à la DGDDI au titre de la TICPE. L’interlocuteur des entreprises est donc le SIE compétent ou, le cas échéant, la DGE, au même titre qu’en matière de TVA à l’importation.
[4]  La faculté, initialement prévue par le projet, de bénéficier d’un différé de déclaration pour tenir compte des contraintes logistiques est supprimée par le projet de loi de finances pour 2022.
Auteurs
Marie-Odile Duparc, avocat counsel en droit fiscal