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Réduction ISF-PME : les commentaires administratifs ont enfin été enfin publiés

Réduction ISF-PME : les commentaires administratifs ont enfin été enfin publiés

L’administration fiscale a mis en ligne le 6 juillet dernier ses commentaires1 relatifs aux aménagements apportés au dispositif de réduction ISF-PME par la loi de finances rectificative pour 2015. Ces commentaires, qui ont été soumis à consultation publique jusqu’au 31 août 2016 et qui sont d’ores et déjà opposables à l’administration, laissent subsister quelques incertitudes que nous espérons voir levées lors de la publication d’une version révisée.

1. Conditions d’éligibilité relatives aux sociétés cibles

Concernant la condition inhérente au degré de maturité de la cible, les commentaires méritent plusieurs observations. On rappellera que la société cible doit, au moment de l’investissement initial, avoir moins de 7 ans depuis sa première vente commerciale ou, si elle est plus âgée, avoir besoin d’un investissement supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires moyen des 5 années précédentes étayé par un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits.

  • Concernant la notion de première vente commerciale, les commentaires sont identiques aux termes du décret n°2016-991 du 20 juillet 2016 suivant lequel la première vente commerciale est réputée réalisée à compter de 250.000 € de chiffre d’affaires. Le point de départ du délai de 7 ans est fixé au 1er jour de l’exercice suivant celui de la réalisation de ce niveau de chiffre d’affaires ;
  • Concernant les entreprises de plus de 7 ans qui doivent réaliser un investissement d’une certaine importance en vue d’intégrer un nouveau marché géographique et de produits, l’administration confirme que ce besoin doit être entendu largement : d’une part, toutes les dépenses indispensables à la réalisation de l’opération de croissance peuvent être prises en compte, et d’autre part, le besoin peut être plus large que le montant des souscriptions reçues (la différence pouvant notamment être financée en ayant recours à l’emprunt).
    Pour définir le nouveau marché ou le nouveau produit, les commentaires administratifs consacrent de longs développements inspirés du droit de la concurrence. Concernant le nouveau marché géographique, il dépend étroitement du produit ou du service vendu, certaines activités étant présumées se rattacher à un marché restreint (commerce de proximité) et d’autres à un périmètre plus large (services électroniques). Au sujet du nouveau produit, il conviendrait de s’attacher aux critères de «substituabilité» selon lesquels un client considère des biens ou services comme des moyens de satisfaire une même demande.On retiendra que l’administration souligne le caractère très factuel de cette question.

Concernant l’emploi par les sociétés des fonds versés, l’administration précise utilement qu’aucune condition particulière n’encadre cet emploi. Elle ajoute que l’investissement peut consister en une opération de croissance pouvant prendre la forme de la prise de participations au capital d’autres sociétés. Cette précision est la bienvenue. Il n’est toutefois pas à exclure qu’en dépit de précision sur le niveau de participation requis, un investissement suffisamment substantiel soit en pratique exigé . L’administration rappelle en outre que l’investissement réalisé par les entreprises de plus de 7 ans doit traduire l’intégration d’un nouveau marché géographique et de produits ce qui nous semble impliquer, en cas de prise de participation, que les sociétés acquises opèrent sur un tel marché.

Concernant la définition des entreprises en difficulté qui sont inéligibles, l’administration rappelle la définition communautaire qui repose sur trois critères alternatifs : perte de la moitié du capital social en raison des pertes, entreprises faisant l’objet d’une procédure collective, et entreprises ayant bénéficié d’une aide publique alors qu’elles n’ont pas encore assaini leur situation financière selon certaines modalités. L’administration confirme que seules les entreprises de plus de 7 ans sont concernées par ces définitions. Par ailleurs, on relèvera la suppression, sans pour autant la comprendre, de la possibilité qui était offerte dans la doctrine antérieure aux sociétés ayant perdu plus de la moitié de leur capital social de démontrer qu’elles pouvaient échapper à la liquidation grâce à leurs projets de développement à court ou moyen terme.

Au sujet de l’exclusion des sociétés dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (à l’exception de ceux qui concernent majoritairement les PME éligibles), l’administration confirme l’éligibilité des sociétés dont les titres sont négociés sur le marché organisé Alternext.

Sur l’appréciation du plafond communautaire des aides, dorénavant fixé à 15 M€, on attendait une précision de la part de l’administration au sujet de la prise en compte des aides reçues avant le 1er janvier 2016. L’administration rappelle simplement qu’il s’apprécie sur la durée d’existence de l’entreprise, ce qui laisse subsister une incertitude en la matière=.

Sur le plan d’entreprise qui doit étayer le besoin de financement, l’administration renvoie à ses commentaires sur le plan établi en cas d’investissement de suivi (cf. nos commentaires au point 2).

2. Conditions d’éligibilité relatives aux souscriptions

Concernant la nature de l’investissement, l’administration clarifie les notions d’investissement initial et d’investissement de suivi en précisant qu’elles sont inhérentes à l’investisseur et à ses liens avec la société cible. Un investisseur indépendant (ni associé ni actionnaire de la société cible) sera réputé réaliser un investissement initial, tandis qu’un investisseur déjà associé de l’entreprise ne pourra bénéficier de la réduction d’impôt que par exception, en respectant les conditions propres aux investissements de suivi.

Une même opération peut ainsi revêtir à la fois la nature d’investissement initial pour un nouvel investisseur et celle d’investissement de suivi pour un autre investisseur déjà actionnaire de sorte qu’il sera nécessaire de respecter les conditions relatives à chaque type d’investissement.

Par exemple, si la société cible a plus de 7 ans, les investisseurs initiaux devront pouvoir s’appuyer sur un plan d’entreprise étayant le nouveau besoin de financement tandis que les investisseurs «de suivi» se fonderont sur un plan d’entreprise initial prévoyant le nouveau cycle d’investissement. On devine la difficulté inhérente à l’articulation entre ces plans. Précisons toutefois que la condition relative à un plan d’entreprise établi lors de l’investissement initial s’applique aux investissements de suivi afférents à des investissements initiaux effectués à compter du 1er janvier 2016.

Le plan d’entreprise prévoyant les futurs investissements de suivi devra être suffisamment précis, tout en préservant la possibilité pour de nouveaux investisseurs de réaliser de futurs investissements initiaux en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits.

Concernant le plan d’entreprise (auquel il est fait référence à la fois pour les investissements de suivi et pour les entreprises de plus de 7 ans), il doit, selon l’administration, contenir des informations sur l’évolution des produits, des ventes et de la rentabilité, étayant la viabilité financière ex-ante. Aucun formalisme particulier n’est exigé, le plan d’affaires établi en vue d’obtenir les fonds auprès des investisseurs pouvant tenir lieu de plan d’entreprise. Il serait opportun que l’administration admette expressément la possibilité de réviser le plan initial.

L’administration exige enfin que le plan d’entreprise soit communiqué à l’investisseur à la date à laquelle il réalise son investissement et prévoit, pour les investissements de suivi, une estimation de l’importance et de l’échéance des futures augmentations de capital. Ces exigences de communication à l’investisseur posent de sérieuses difficultés pratiques, liées notamment à la confidentialité des données que comprend un plan d’entreprise.

3. Autres précisions

Concernant les investissements réalisés par l’intermédiaire d’un mandat de gestion, l’administration confirme que ces investissements revêtent la nature d’investissement direct. L’assiette de la réduction s’entend toutefois du montant de l’investissement net, c’est-à-dire hors frais prélevés par le mandataire. A cet égard, il convient de noter que le décret attendu fixant le taux limite des frais n’a toujours pas été publié.

Note

1 BOI-PAT-ISF-40-30-10 à 40-30-40, BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 et BOI-PAT-ISF-40-30-30-10.

Auteurs

Vanessa Mougeolle, avocat en droit fiscal

Matias Labé, avocat en droit fiscal

Réduction ISF-PME : les commentaires administratifs ont enfin été enfin publiés – Article paru dans le magazine Option Finance le 5 septembre 2016