Réforme des retraites : point de vigilance sur l’harmonisation du régime social des indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite

21 avril 2023
Parmi les mesures figurant dans la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 portant réforme des retraites, l’une d’elles opère une unification du régime social des indemnités de mise à la retraite et des indemnités de rupture conventionnelle, et ce afin de favoriser le maintien dans l’emploi des seniors.
Concrètement, la LFRSS 2023 remplace d’une part, la contribution patronale spécifique de 50 % applicable aux indemnités de mise à la retraite et d’autre part, le forfait social de 20 % applicable sur les indemnités de rupture conventionnelle, par une contribution patronale limitée à la fraction d’indemnité exonérée de cotisations de sécurité sociale, dont le taux est fixé à 30 %.
Ces dispositions sont applicables aux ruptures des contrats de travail intervenant à compter du 1er septembre 2023.
Retour sur la justification de cette mesure et les modifications apportées au régime social de ces deux indemnités de rupture.
Un constat : une constante augmentation du nombre de ruptures conventionnelles chez les salariés de plus de 50 ans
Une évaluation statistique de la Dares a mis en évidence l’augmentation constante du nombre de ruptures conventionnelles chez les salariés âgés de plus de 50 ans (+3% en 2019, +3,2% en 2020 +4,1% en 2021).
Fort de ce constat, le Gouvernement a souhaité y remédier en modifiant le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle qui était de nature à inciter les employeurs à recourir à ce mode de rupture pour favoriser le départ des seniors proches de l’âge de la retraite.
Régime social de l’indemnités de mise à la retraite et de l’indemnité de rupture conventionnelle intervenant AVANT le 1er septembre 2023 :
1. Sur l’indemnité de mise à la retraite
Les indemnités de départ à la retraite sont :
-
- soumises à une contribution patronale spécifique fixée à 50% sur la totalité de leur montant ;
-
- exonérées de cotisations sociales et d’impôt dans certaines limites ;
-
- exonérées de CSG-CRDS à hauteur du montant de l’indemnité de mise à la retraite conventionnel ou, à défaut, légal.
2. Sur l’indemnité de rupture conventionnelle
De manière générale, le régime social et fiscal de l’indemnité de rupture conventionnelle varie selon que le salarié est en droit, ou non, de liquider sa retraite et, ainsi, de bénéficier d’une pension de retraite.
Pour les salariés en droit de bénéficier d’une pension de retraite (à la date de rupture effective du contrat de travail), l’indemnité de rupture conventionnelle est :
-
- assujettie à cotisations sociales et CSG/CRDS ;
-
- et intégralement imposable.
Pour les salariés n’étant pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite (à la date de rupture effective du contrat de travail), l’indemnité de rupture conventionnelle est :
-
- soumise au forfait social au taux de 20% sur la fraction exonérée de cotisations sociales ;
-
- exonérée de cotisations sociales, de CSG/CRDS et d’impôt dans certaines limites.
Régime social UNIQUE de l’indemnité de mise à la retraite et de l’indemnité de rupture conventionnelle intervenant APRES le 1er septembre 2023
1. Sur l’indemnité de mise à la retraite
La contribution patronale spécifique de 50% est supprimée et remplacée par une contribution patronale de 30% applicable sur la fraction de ces indemnités exonérées de cotisations sociales.
Ne sont pas modifiées, en revanche, les autres dispositions relatives aux régime social (cotisations sociales et CSG/CRDS) et fiscal de ces indemnités.
Le régime de la mise à la retraite sera donc moins onéreux pour les employeurs compte tenu de la réduction du taux de la contribution et de son assiette réduite.
2. Sur l’indemnité de rupture conventionnelle
En cas de rupture conventionnelle intervenant à compter du 1er septembre 2023, le régime social de l’indemnité de rupture ne variera plus selon que le salarié est en droit ou non de bénéficier d’une pension de retraite (à la date de rupture effective du contrat de travail).
Ainsi, l’indemnité de rupture conventionnelle sera :
-
- assujettie à une contribution patronale spécifique de 30% sur la fraction exonérée de cotisations sociales ;
-
- exonérée de cotisations sociales et de CSG/CRDS dans certaines limites ;
-
- exemptée du forfait social.
En revanche le régime fiscal applicable aux indemnités de rupture conventionnelle n’est pas modifié à ce jour.
L’indemnité versée au salarié en droit de bénéficier d’une pension de retraite est donc intégralement soumise à l’impôt sur le revenu alors que l’indemnité versée au salarié qui n’a pas droit à une pension de retraite en est exonérée.
Il n’est pas exclu qu’une harmonisation des régimes fiscaux intervienne dans les prochains mois.
Cette nouvelle mesure s’applique à toutes les ruptures conventionnelles quel que soit l’âge du salarié concerné.
L’avenir nous dira si cette nouvelle mesure visant à durcir le régime social des indemnités de ruptures conventionnelles intervenant avant l’âge légal de départ à la retraite aura un impact sur le taux d’emploi des seniors mais aussi sur le nombre global des ruptures conventionnelles.
A suivre donc…
Related Posts
Conférence | AGA et retraite supplémentaire des dirigeants... 13 septembre 2023 | Pascaline Neymond

Attribution gratuite d’actions (AGA) : l’administration fiscale commente... 28 septembre 2017 | CMS FL

Actualités sociales de l’été 2023 : quels sont les points essentiels à ret... 7 septembre 2023 | Pascaline Neymond

Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la réforme des retraites... 18 avril 2023 | Pascaline Neymond

Indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite : changement au... 21 juillet 2023 | Pascaline Neymond

Réforme des retraites : c’est parti ! 23 janvier 2023 | Pascaline Neymond

De l’instabilité chronique du régime des actions gratuites... 28 décembre 2016 | CMS FL

Conférence : Retraite, chômage, indemnisation des accidents du travail : les ... 30 janvier 2023 | Pascaline Neymond

Articles récents
- Licenciement pour insuffisance professionnelle d’un salarié protégé : le Conseil d’Etat remplace l’obligation préalable de reclassement par une obligation d’adaptation
- Contrat d’engagement et offre raisonnable d’emploi : précisions sur le « salaire attendu »
- Avantage en nature « Véhicule » : les précisions de l’administration
- Contribution patronale sur les actions gratuites réhaussée à 30% : retour vers le futur…
- Présomption de justification des avantages conventionnels : un nouveau cas d’application, l’accord de substitution !
- Les nouveaux modèles d’avis d’aptitude et d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel de l’état de santé et de proposition de mesures d’aménagement de poste sont publiés
- Mise à pied disciplinaire d’un salarié protégé : l’employeur retrouve son pouvoir disciplinaire
- La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 est entrée en vigueur
- La loi de finances pour 2025 est entrée en vigueur
- Le casse-tête de la loi applicable au contrat de travail