Réforme des retraites : point de vigilance sur l’harmonisation du régime social des indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite
21 avril 2023
Parmi les mesures figurant dans la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 portant réforme des retraites, l’une d’elles opère une unification du régime social des indemnités de mise à la retraite et des indemnités de rupture conventionnelle, et ce afin de favoriser le maintien dans l’emploi des seniors.
Concrètement, la LFRSS 2023 remplace d’une part, la contribution patronale spécifique de 50 % applicable aux indemnités de mise à la retraite et d’autre part, le forfait social de 20 % applicable sur les indemnités de rupture conventionnelle, par une contribution patronale limitée à la fraction d’indemnité exonérée de cotisations de sécurité sociale, dont le taux est fixé à 30 %.
Ces dispositions sont applicables aux ruptures des contrats de travail intervenant à compter du 1er septembre 2023.
Retour sur la justification de cette mesure et les modifications apportées au régime social de ces deux indemnités de rupture.
Un constat : une constante augmentation du nombre de ruptures conventionnelles chez les salariés de plus de 50 ans
Une évaluation statistique de la Dares a mis en évidence l’augmentation constante du nombre de ruptures conventionnelles chez les salariés âgés de plus de 50 ans (+3% en 2019, +3,2% en 2020 +4,1% en 2021).
Fort de ce constat, le Gouvernement a souhaité y remédier en modifiant le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle qui était de nature à inciter les employeurs à recourir à ce mode de rupture pour favoriser le départ des seniors proches de l’âge de la retraite.
Régime social de l’indemnités de mise à la retraite et de l’indemnité de rupture conventionnelle intervenant AVANT le 1er septembre 2023 :
1. Sur l’indemnité de mise à la retraite
Les indemnités de départ à la retraite sont :
-
- soumises à une contribution patronale spécifique fixée à 50% sur la totalité de leur montant ;
-
- exonérées de cotisations sociales et d’impôt dans certaines limites ;
-
- exonérées de CSG-CRDS à hauteur du montant de l’indemnité de mise à la retraite conventionnel ou, à défaut, légal.
2. Sur l’indemnité de rupture conventionnelle
De manière générale, le régime social et fiscal de l’indemnité de rupture conventionnelle varie selon que le salarié est en droit, ou non, de liquider sa retraite et, ainsi, de bénéficier d’une pension de retraite.
Pour les salariés en droit de bénéficier d’une pension de retraite (à la date de rupture effective du contrat de travail), l’indemnité de rupture conventionnelle est :
-
- assujettie à cotisations sociales et CSG/CRDS ;
-
- et intégralement imposable.
Pour les salariés n’étant pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite (à la date de rupture effective du contrat de travail), l’indemnité de rupture conventionnelle est :
-
- soumise au forfait social au taux de 20% sur la fraction exonérée de cotisations sociales ;
-
- exonérée de cotisations sociales, de CSG/CRDS et d’impôt dans certaines limites.
Â
Â
Régime social UNIQUE de l’indemnité de mise à la retraite et de l’indemnité de rupture conventionnelle intervenant APRES le 1er septembre 2023
1. Sur l’indemnité de mise à la retraite
La contribution patronale spécifique de 50% est supprimée et remplacée par une contribution patronale de 30% applicable sur la fraction de ces indemnités exonérées de cotisations sociales.
Ne sont pas modifiées, en revanche, les autres dispositions relatives aux régime social (cotisations sociales et CSG/CRDS) et fiscal de ces indemnités.
Le régime de la mise à la retraite sera donc moins onéreux pour les employeurs compte tenu de la réduction du taux de la contribution et de son assiette réduite.
2. Sur l’indemnité de rupture conventionnelle
En cas de rupture conventionnelle intervenant à compter du 1er septembre 2023, le régime social de l’indemnité de rupture ne variera plus selon que le salarié est en droit ou non de bénéficier d’une pension de retraite (à la date de rupture effective du contrat de travail).
Ainsi, l’indemnité de rupture conventionnelle sera :
-
- assujettie à une contribution patronale spécifique de 30% sur la fraction exonérée de cotisations sociales ;
-
- exonérée de cotisations sociales et de CSG/CRDS dans certaines limites ;
-
- exemptée du forfait social.
En revanche le régime fiscal applicable aux indemnités de rupture conventionnelle n’est pas modifié à ce jour.
L’indemnité versée au salarié en droit de bénéficier d’une pension de retraite est donc intégralement soumise à l’impôt sur le revenu alors que l’indemnité versée au salarié qui n’a pas droit à une pension de retraite en est exonérée.
Il n’est pas exclu qu’une harmonisation des régimes fiscaux intervienne dans les prochains mois.
Cette nouvelle mesure s’applique à toutes les ruptures conventionnelles quel que soit l’âge du salarié concerné.
L’avenir nous dira si cette nouvelle mesure visant à durcir le régime social des indemnités de ruptures conventionnelles intervenant avant l’âge légal de départ à la retraite aura un impact sur le taux d’emploi des seniors mais aussi sur le nombre global des ruptures conventionnelles.
A suivre donc…
Article précédent
En cas de redressement judiciaire suivi d’une liquidation judiciaire, le contrôle du PSE par l’administration est cantonné à la phase liquidative de la procédure collective
Article suivant
De la différence entre l’engagement perpétuel et l’engagement à durée indéterminée
A lire également
Réforme des retraites : c’est parti ! 23 janvier 2023 | Pascaline Neymond
Actions gratuites : un régime fiscal et social devenu kaléidoscopique... 7 novembre 2017 | CMS FL
Attribution gratuite d’actions (AGA) : l’administration fiscale commente... 28 septembre 2017 | CMS FL
Conférence | AGA et retraite supplémentaire des dirigeants... 13 septembre 2023 | Pascaline Neymond
De l’instabilité chronique du régime des actions gratuites... 28 décembre 2016 | CMS FL
Retraite, présomption de démission, partage de la valeur : à la recherche dâ€... 26 mai 2023 | Pascaline Neymond
Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la réforme des retraites... 18 avril 2023 | Pascaline Neymond
Actualités sociales de l’été 2023 : quels sont les points essentiels à ret... 7 septembre 2023 | Pascaline Neymond
Articles récents
- Rapport de durabilité : la nouvelle obligation de consultation du CSE entre en vigueur le 1er janvier 2025
- Statut de lanceur d’alerte : le Défenseur des droits et la jurisprudence précisent ses contours
- Enquêtes internes : des règles en constante évolution
- Pas de co-emploi sans immixtion dans la gestion économique et sociale de la société : illustration en présence d’une société d’exploitation
- Fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025
- Un salarié licencié pour harcèlement sexuel ne peut se prévaloir du phénomène «#Metoo»
- Régimes de retraite des dirigeants : prestations définies versus actions gratuites
- SMIC : Relèvement du salaire minimum de croissance au 1er novembre 2024
- Inaptitude et reclassement : c’est au salarié qu’il appartient de rapporter la preuve d’une déloyauté de l’employeur
- Conférence – Gestion des fins de carrière : que font les entreprises et quelles solutions à dispositions ?