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Réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives : publication in extremis du décret d’application

Le Gouvernement a publié in extremis au Journal officiel du 1er juillet 2014 le décret pris pour l’application de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014.

Fort de 145 articles, le décret n°2014-736 du 30 juin 2014 modifie notamment la partie règlementaire du Livre VI du Code de commerce. Parmi les précisions les plus attendues :

  • le décret détermine les seuils d’éligibilité aux deux nouvelles procédures créées par l’ordonnance : la sauvegarde accélérée et le rétablissement professionnel.

La procédure de sauvegarde accélérée, dont peut bénéficier un débiteur engagé dans une procédure de conciliation et justifiant avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise, est ainsi réservée aux sociétés employant au moins vingt salariés et dont le chiffre d’affaires hors taxe ou le total du bilan s’élèvent respectivement à 3 et 1,5 millions d’euros (art. D. 628-3 du Code de commerce). Faute de nouvelle disposition propre à la procédure de sauvegarde financière accélérée, les nouveaux seuils de l’article D. 628-3 lui sont applicables. Ainsi se trouve mise en pratique la volonté du législateur d’ouvrir aux PME la sauvegarde accélérée (dont la SFA, auparavant réservée aux entreprises de plus de 150 salariés ou dont le chiffre d’affaires était supérieur à 20 millions d’euros, devient une variante).

La procédure de rétablissement professionnel est, quant à elle, ouverte à tout débiteur, personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective en cours, n’a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l’actif est d’une valeur inférieure à 5.000 euros (C. com., art. R. 645-1).

  • les modalités de déclaration et de vérification des créances sont simplifiées.

L’ordonnance du 12 mars 2014 permet désormais au débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire indépendamment de toute déclaration par le créancier (art. L. 622-24 al.3). Le décret (art. R. 622-24, 1°) enferme cette faculté dans le même délai que celui ouvert aux créanciers pour déclarer leurs créances (en principe 2 ou 4 mois à compter de la publication au BODACC de l’ouverture de la procédure). Il aligne par ailleurs les mentions devant apparaître sur la déclaration par le débiteur sur celles que doit comporter une déclaration de créance : montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et la date de leurs échéances ; nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ; conversion en euros en cas de créances en monnaie étrangère ; et, le cas échéant, modalités de calcul des intérêts (art. R. 622-5 al. 3.

L’intervention du débiteur dans le cadre de la procédure de vérification des créances est enfermée dans un délai : la possibilité accordée au débiteur de formuler des observations avant que le mandataire judiciaire n’établisse la liste des créances déclarées doit se faire dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure de présenter ses observations. Passé ce délai, ce dernier ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire (art. R. 624-1 al.3). Ainsi se trouve mis en œuvre un parallélisme des formes concernant l’intervention des créanciers dans le cadre de la vérification du passif et celle du débiteur (mécanisme contestation/réponse). Cette mesure devrait avoir un effet bénéfique sur la durée des procédures.

  • le mandataire ad hoc et le conciliateur peuvent demander qu’il soit mis fin à leur mission afin d’encourager le chef d’entreprise à s’adresser au tribunal pour trouver des solutions plus adaptées.

Le succès des procédures amiables a probablement généré chez le législateur la volonté de renforcer le contrôle de l’usage de ces procédures, notamment pour le cas où les difficultés rencontrées se révèlent ne pas pouvoir être traitées dans ce cadre. Ainsi, le décret ouvre au mandataire ad hoc la possibilité de faire connaître sans délai au président du tribunal les raisons pour lesquelles il doit être mis fin à sa mission (art. R. 611-21-1). De la même manière, le conciliateur peut porter à la connaissance du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ou qui justifierait qu’il soit mis fin à sa mission et dont il n’avait pas connaissance au moment de l’acceptation de sa mission (art. R. 611-34-1).

  • le mécanisme de coordination des procédures collectives ouvertes à l’encontre de sociétés contrôlées par la même société ou contrôlant les mêmes sociétés est précisé.

Dans l’hypothèse où plusieurs procédures collectives ont été ouvertes à l’encontre de sociétés contrôlées par la même société ou contrôlant les mêmes sociétés, l’administrateur ou le mandataire judiciaire de chacune de ces procédures peut demander, après autorisation du juge-commissaire, la désignation d’un administrateur ou mandataire judiciaire coordonnateur. Celui-ci sera désigné par la juridiction qui a ouvert la procédure à l’égard de la société dont l’effectif, ou à défaut, le chiffre d’affaires est le plus important (art. R. 662-18, I).

Un administrateur ou un mandataire judiciaire coordonnateur pourra également être désigné par le président de la cour d’appel à la suite d’une saisine du président de l’un des tribunaux en cause ou du ministère public près de l’un de ces tribunaux (art. R. 662-18, II).

  • un arrêté viendra prochainement fixer la proportion au-delà de laquelle la rémunération des conseils du créancier mise à la charge du débiteur dans le cadre des procédures de mandat ad hoc et de conciliation est jugée excessive et réputée non écrite (art. L. 611-16).

 

Auteurs

Alexandre Bastos, avocat, co-responsable de l’activité Entreprises en difficulté.

Guillaume Bouté, avocat en matière de droit des contrats.

 

Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 21 juillet 2014