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Refus d’une modification du contrat de travail pour motif économique : attention à la rédaction de la lettre de licenciement !

Refus d’une modification du contrat de travail pour motif économique : attention à la rédaction de la lettre de licenciement !

Lorsqu’une réorganisation est rendue nécessaire par la situation économique de l’entreprise, l’employeur peut proposer à un ou plusieurs salariés une modification de leur contrat de travail pour motif économique.

 

S’applique alors à cette proposition, ainsi qu’à ses conséquences, des règles spéciales prévues par le Code du travail et la jurisprudence. Le respect de ces règles, applicables tant à la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique qu’à la notification du licenciement, conditionne la validité de ce licenciement pour motif économique qui, à défaut, sera dépourvu de cause réelle et sérieuse.

 

A cet égard, l’arrêt de la Cour de cassation en date du 22 janvier 2025 (n°22-23.468), tout en confirmant la jurisprudence applicable aux conséquences des refus de modifications du contrat pour motif économique, offre l’occasion de faire un point sur les règles applicables à cette situation récurrente dans les entreprises.

 

Rappel des règles applicables à la modification du contrat de travail pour motif économique

 

Dans le Code du travail, la procédure spéciale de modification du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L.1233-3 est prévue à l’article L.1222-6 suivant lequel :

 

    • la proposition au salarié doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception ;
    • cette lettre de notification doit informer le salarié qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus (hors procédure de redressement ou liquidation judiciaire) ;
    • à défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.

 

Par ailleurs, s’appliquent les dispositions relatives au licenciement collectif pour motif économique et à la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi lorsqu’au moins dix salariés ont refusé la modification de leur contrat de travail pour motif économique.

 

L’analyse de la jurisprudence permet également d’apporter trois précisions importantes quant au motif du licenciement en cas de refus par le salarié de la modification de son contrat de travail :

 

    • par principe, le seul refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc., 11 juillet 2018, n°17-12.747 ; Cass. soc., 28 mai 2019, n°17-17.929) ;
    • lorsque l’employeur entend se prévaloir du refus du salarié pour le licencier, ce licenciement a nécessairement un motif économique. En conséquence, il appartient à l’employeur d’énoncer dans la proposition de modification que celle-ci est justifiée par l’un des motifs économiques énoncés à l’article L 1233-3 du Code du travail, faute de quoi, il ne peut, en cas de refus, licencier valablement le salarié pour motif économique (Cass. soc., 8 novembre 2023, n°22-11.369) ;
    • enfin, lorsque la modification du contrat repose expressément sur l’un des motifs économiques visés à l’article L.1233-3 du Code du travail, la procédure spéciale de modification du contrat de travail pour motif économique doit être appliquée.

 

Ainsi, pour que le licenciement pour motif économique résultant du refus par le salarié de la modification de son contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse, encore faut-il qu’un motif économique ait été expressément énoncé dans la lettre de proposition de la modification.

 

A défaut, l’employeur ne pourra se prévaloir, en l’absence de réponse du salarié dans le délai d’un mois, d’une acceptation de la modification du contrat de travail (Cass. soc., 29 septembre 2021, n°19-25.016) et le licenciement prononcé à la suite du refus par le salarié de la modification proposée est alors sans cause réelle et sérieuse.

 

La nécessaire énonciation d’un motif économique dans la lettre de licenciement

 

Pour mémoire, lorsque le salarié a expressément refusé la proposition de modification du contrat de travail dans le délai d’un mois, l’employeur peut engager une procédure de licenciement s’il ne renonce pas à cette proposition de modification.

 

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 janvier 2025, l’employeur avait, dans le cadre d’un projet d’externalisation des activités de l’entreprise et de suppression du poste occupé par un salarié, proposé à ce dernier une modification de son contrat de travail.

 

Le salarié ayant refusé cette modification, l’employeur l’avait alors licencié au motif que son refus des postes qui lui avaient été proposés caractérisait une situation intolérable et inacceptable.

 

Le salarié ayant contesté le bien-fondé de son licenciement, le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel, ont considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu’il était justifié par des difficultés économiques et financières de l’entreprise qui nécessitaient, pour assurer sa viabilité, l’externalisation de certaines fonctions, notamment celle occupée par le salarié.

 

Le salarié s’étant alors pourvu en cassation, il revenait à la Cour de cassation de déterminer si le refus de la modification du contrat de travail résultant d’un projet d’externalisation des activités de l’entreprise était de nature à le justifier le licenciement du salarié ?

 

La Cour de cassation répond par la négative et décide que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse.

 

Pour justifier cette solution, la Cour se fonde sur deux séries de dispositions générales portant :

 

d’une part, sur la notion de motif économique telle qu’elle est définie à l’article L. 1233-3 du Code du travail. Elle rappelle en effet que, conformément à cet article, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques» ;

 

d’autre part, sur le contenu de la lettre de licenciement tel qu’il est précisé, par l’article L. 1233-16 al. 1er, selon lequel : « (…) la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Cette obligation légale a pour objet de permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement pour pouvoir éventuellement les discuter et de fixer les limites du litige quant aux motifs énoncés».

 

En complément, la Cour rappelle les règles spécifiques, d’origine jurisprudentielle, régissant spécifiquement la modification du contrat de travail en précisant :

 

    • d’une part, que le seul refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
    • et, d’autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.

 

Au regard de ces différentes règles applicables au litige, la Cour relève qu’en l’espèce :

 

    • le motif de la modification du contrat de travail reposait sur la volonté de l’employeur d’externaliser les fonctions commerciales de sorte qu’il s’agissait d’un motif non inhérent à la personne du salarié ;
    • l’employeur ayant l’intention de se prévaloir du refus du salarié, il ne pouvait donc le licencier que pour un motif économique. Le licenciement du salarié consécutif à son refus de la modification proposée avait, donc, nécessairement, une cause économique.

 

Dans ces conditions, le licenciement ne pouvait qu’être reconnu sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur :

 

    • ne faisait état, ni dans le courrier proposant la modification du contrat, ni dans la lettre de licenciement, d’un motif économique justifiant la modification proposée alors même que le lettre de licenciement «fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement» (C. Trav., art. L.1235-2, al. 2).
    • et considérait que le refus du salarié générait une situation intolérable et inacceptable justifiant la mesure de licenciement, alors même que le refus d’une modification du contrat ne peut constituer, à lui seul, selon la jurisprudence, une cause réelle et sérieuse de licenciement.

 

Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence imposant que la lettre de licenciement pour motif économique, à la suite du refus de la modification du contrat de travail par le salarié, doit faire état de l’un des motifs énoncés à l’article L. 1223-3 du Code du travail, à savoir des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou une cessation d’activité.

 

Cette solution est également cohérente avec les solutions jurisprudentielles rendues s’agissant du contenu de la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique.

 

Ainsi, l’employeur qui envisage de procéder au licenciement du salarié qui refuserait la modification de son contrat de travail pour un motif non inhérent à sa personne, telle qu’une modification de sa rémunération ou de son lieu de travail, doit s’assurer, en amont, qu’il dispose d’un motif économique suffisant au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail.

 

A défaut, si l’employeur a toujours le droit de proposer au salarié une modification de son contrat de travail, il ne pourra en revanche tirer argument du refus de ce dernier pour procéder à son licenciement pour motif économique.

 

AUTEURS
 

Astrid Duboys-Fresney, Avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats

Béatrice Taillardat-Pietri, Responsable-adjointe de la Doctrine sociale, CMS Francis Lefebvre

 

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