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Report en arrière et intégration fiscale : la solitude, ça existe

Report en arrière et intégration fiscale : la solitude, ça existe

On sait que les déficits reportés en arrière étaient, jusqu’à la loi du 28 décembre 2011 imputables sur les résultats des trois exercices précédents, et ne sont plus depuis imputables que sur l’exercice précédent.

Dans une affaire antérieure à la loi de 2011, mais dont la solution est transposable à la période postérieure, le Conseil d’Etat se prononce sur le carry-back d’une société tête de groupe qui avait, au cours des trois exercices précédents, été placée à la tête d’un groupe, puis avait été imposée seule, puis de nouveau (l’année de la constatation des déficits reportés en arrière) été placée à la tête d’un autre groupe d’intégration. Concrètement, cette société tête d’un groupe constitué avec une filiale unique avait absorbé sa filiale en 2005. Elle avait ensuite déclaré, en propre, ses résultats des exercices clos en 2006 et en 2007. En 2008, elle se déclare à nouveau société mère d’un groupe d‘intégration. Au cours de ce même exercice 2008, elle constate un déficit de groupe qu’elle reporte en arrière sur ses résultats propres de l’exercice 2006 et sur le résultat du groupe dont elle était la mère en 2005. C’est cette dernière imputation qui est partiellement remise en cause par l’administration, laquelle limite le report à hauteur du bénéfice réalisé en propre par la société mère.

La société avait obtenu gain de cause en appel. Mais elle perd devant le Conseil d’Etat qui rappelle qu’en application de l’article 223 G du CGI le déficit d’ensemble est imputé sur le bénéfice d’ensemble ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre des exercices précédant l’application du régime d’intégration. Ces dispositions sont d’interprétation stricte et, s’agissant des exercices antérieurs à la constitution du groupe, l’imputation est limitée aux bénéfices déclarés en propre par la société mère.

Le Conseil d’Etat juge ainsi inopérant le motif, retenu par la CAA, tiré de ce que l’activité du premier groupe fiscalement intégré était identique à celle qui a été exercée, ensuite, tant par elle-même que par le nouveau groupe (CE, 2 décembre 2019, n° 420910, Sté Courant SAS).

Auteur

Emmanuelle Féna-Lagueny, avocat counsel en matière d’impôts directs au sein du département de doctrine fiscale

 

L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 6 janvier 2020

 

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