Reprise de l’activité économique : le rôle des services de l’inspection du travail est précisé
5 juin 2020
Dans le cadre du processus général de déconfinement et de reprise progressive de l’activité économique, une instruction de la Direction générale du travail (DGT), en date du 19 mai 2020, fixe les principaux axes de l’action des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) et des services de l’inspection du travail dans le domaine des relations et des conditions de travail. Les objectifs assignés aux services portent essentiellement sur l’accompagnement, l’information et le contrôle des entreprises.
Accompagner les entreprises dans l’anticipation et la mise en œuvre de la reprise
Les Direccte doivent informer, conseiller et accompagner l’ensemble des acteurs sur le cadre juridique applicable aux conditions de reprise.
A cet effet, il leur appartient d’informer les entreprises et de favoriser la diffusion des guides métiers et des protocoles nationaux (protocole de déconfinement pour assurer la santé et la sécurité des salariés, questions-réponses sur le télétravail) afin de faire connaître aux employeurs les mesures qui leur incombent au titre de leur obligation de sécurité.
Selon la DGT, le dialogue social reste le moyen le plus adapté pour partager l’ensemble des questions relatives à la reprise du travail. Elle invite donc les Direccte à réunir les partenaires sociaux dans chaque région et à organiser une réunion mensuelle de l’observatoire d’appui et d’analyse du dialogue social et de la négociation collective en vue notamment d’identifier les points de blocage, de faire connaître les actions exemplaires conduites dans les entreprises et les territoires et de définir les modalités d’accompagnement des TPE-PME.
Les Direccte doivent également inciter et accompagner le dialogue social, tant dans les entreprises – en les informant sur les aménagements des règles de consultation du comité social et économique (CSE) applicables durant la période de crise – qu’au niveau sectoriel ou territorial.
Enfin, l’instruction insiste sur la nécessité de maintenir à un haut niveau, pendant cette période, la capacité de réponse des services de renseignements aux questions des usagers.
Assurer une reprise d’activité économique en sécurité et respectueuse des règles du Code du travail
L’inspection du travail a pour mission fondamentale d’agir pour garantir l’effectivité des mesures prises par les entreprises pour protéger les salariés d’un risque de contamination au Covid-19 et veiller aux droits fondamentaux de la personne au travail. Dès lors, la reprise d’activité rend nécessaire des interventions des agents de contrôle dans les entreprises ou chantiers où sont employés des salariés afin d’apprécier la réalité des situations de travail et, le cas échéant, d’engager les procédures juridiques découlant de ces constats.
Ainsi, doivent être traités prioritairement les signalements concernant :
-
- le non-respect des mesures de protection contre le risque Covid-19, que le signalement s’inscrive ou non dans une procédure d’alerte ;
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- les accidents du travail graves ou mortels ;
-
- les atteintes à l’intégrité physique et morale des travailleurs, à leur dignité (harcèlement sexuel, maltraitance de jeunes travailleurs, situation de danger grave) ;
-
- les atteintes aux droits fondamentaux (traitements inhumains, hébergement indigne, etc.) ;
-
- les situations de non-paiement des salaires ;
-
- les fraudes à l’activité partielle signalées par les services de « mutation économique », les salariés ou leurs représentants, ces dernières étant traitées dans le cadre d’un plan d’action particulier.
Afin de répondre à cet objectif, la DGT suspend le plan national d’action pendant la période de crise sanitaire et demande à chaque Direccte d’élaborer une feuille de route définissant les actions à mener.
Accorder une attention particulière à certaines procédures
Les services doivent accorder une attention particulière à trois types de procédures.
Les demandes d’autorisation de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés
Ces demandes doivent être instruites conformément aux instructions du 17 mars et du 7 avril 2020, c’est-à-dire en privilégiant les observations écrites et les échanges par courriel avec les parties aux auditions. A titre exceptionnel, un entretien physique peut être organisé s’il est absolument nécessaire dans le respect des mesures barrière et des règles de distanciation physique.
Les ruptures conventionnelles
Les délais d’homologation des ruptures conventionnelles ont repris leur cours à compter du 26 avril 2020.
S’agissant des demandes d’homologation de rupture conventionnelle déposées avant cette date, et afin de ne pas pénaliser les entreprises et les salariés qui souhaitent rompre le contrat de travail d’un commun accord, il est demandé aux services de répondre favorablement aux demandes des parties qui solliciteraient une décision d’homologation expresse avant l’écoulement du délai ayant recommencé à courir le 26 avril 2020, à l’issue duquel peut intervenir une homologation implicite. Toutefois, dans le cas où la date de rupture inscrite sur le formulaire a été fixée à une date déjà échue, l’Administration pourra demander aux parties de modifier le formulaire de telle sorte que la rupture intervienne au plus tôt le lendemain de la date à laquelle la décision d’homologation sera rendue. Cette date est fixée d’un commun accord entre l’Administration et les parties.
L’instruction des accords d’épargne salariale
Les délais de six mois ou quatre mois à compter du dépôt d’un accord d’intéressement, d’un accord de participation ou d’un règlement d’un plan d’épargne salariale, dont dispose l’Administration pour demander le retrait ou la modification des dispositions illégales, ne sont plus concernés par le principe de suspension ou de report des délais depuis le 26 avril 2020 (décret n° 2020-471 du 24 avril 2020, JO du 25 avril 2020).
Il appartient dès lors aux autorités administratives compétentes de définir avec les URSSAF les modalités dématérialisées permettant d’examiner les accords relatifs à l’épargne salariale et de notifier, le cas échéant, des observations à l’entreprise.
Les processus électoraux des membres de la délégation au CSE
Enfin, s’agissant des processus électoraux de mise en place du CSE, suspendus ou reportés en application de l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020, l’inspection du travail devra s’assurer de l’engagement ou de la reprise du processus à l’issue de la période de suspension ou de report dès lors que l’année 2020 est la dernière année du cycle électoral permettant de mesurer l’audience et la représentativité des organisations syndicales. Il s’agit :
-
- d’une part, des processus électoraux qui étaient en cours le 3 avril 2020, qui ont été suspendus du 12 mars au 31 août 2020 et qui devront reprendre leur cours le 1er septembre 2020 ;
-
- d’autre part, des processus électoraux qui auraient dû être engagés entre le 3 avril et le 31 août 2020 et qui devront être engagés à une date librement choisie par l’employeur entre le 24 mai et le 31 août 2020, la date choisie par l’employeur ne pouvant être plus précoce que celle à compter de laquelle il doit engager le processus électoral.
A LIRE EGALEMENT
Le plan de contrôle a posteriori de l’activité partielle par l’Administration
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