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Résidence de tourisme : rejet de la QPC relative à l’article L. 321-2 du Code du tourisme

Résidence de tourisme : rejet de la QPC relative à l’article L. 321-2 du Code du tourisme

L’article L 321-2 du Code du tourisme, créé par la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009, fait obligation à l’exploitant d’une résidence de tourisme de :

  • tenir des comptes d’exploitation distincts pour chaque résidence et de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande ;
  • communiquer, une fois par an, à l’ensemble des propriétaires un bilan de l’année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l’année ainsi que le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence.

Appart’city, exploitant de résidences de tourisme, a été condamné par deux cours d’appel, sur le fondement de cet article, à communiquer les comptes d’exploitation et les bilans, précisant le taux de remplissage, les événements significatifs de l’année, ainsi que le montant et l’évolution des postes de dépenses et de recettes de deux résidences.

Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), Appart’city a contesté la conformité de l’article L. 321-2 du Code du tourisme en faisant valoir l’atteinte portée par ce texte à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité devant la loi.

Dans deux arrêts publiés du même jour (28 février 2017, pourvois n°16-21458 et 16-21460), la Cour de cassation a refusé de renvoyer cette QPC devant le Conseil constitutionnel en retenant :

  • d’une part, que le législateur, en adoptant la disposition contestée, a entendu renforcer l’efficacité du contrôle de nature à permettre aux propriétaires de lots dans une résidence de tourisme d’être informés de la gestion de l’exploitant, susceptible d’affecter leur situation, qu’il a suffisamment défini les obligations de celui-ci et qu’il a ainsi assuré un juste équilibre, qui n’est manifestement pas disproportionné, entre le respect de la liberté d’entreprendre et celui des droits des propriétaires ;
  • d’autre part, que la différence de traitement instituée par cet article entre les exploitants de résidence de tourisme et les autres opérateurs économiques, laquelle repose sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi qui est de permettre aux propriétaires d’avoir accès aux indicateurs relatifs à la performance de leur investissement.

 

Auteur

Jean-Guillaume Monin, avocat associé, Droit immobilier & construction, CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon