Résidence principale : soyez vigilants à la fiscalité pour la location et pour la cession
La révolution de l’économie collaborative conduit à une évolution de la société et bouleverse les rapports à la propriété, à l’usage et au partage. Certains propriétaires (mais aussi certains locataires) n’hésitent ainsi plus à mettre en (sous-)location saisonnière leur résidence principale pour en tirer des revenus complémentaires ou au moins une aide financière pour les vacances. L’occasion pour nous de rappeler les règles fiscales applicables à la location de la résidence principale et les précautions à prendre pour préserver le bénéfice du régime d’exonération de la plus-value de cession, lequel est susceptible d’être remis en cause en cas de location saisonnière.
Le principe de l’imposition des revenus locatifs
Rappelons qu’aux termes de l’article 12 du Code général des impôts (CGI), « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». L’administration fiscale considère, quant à elle, que ce principe d’imposition concerne les revenus réalisés par les particuliers dans le cadre de leurs activités de toute nature « y compris les revenus de services rendus à d’autres particuliers avec lesquels ils ont été mis en relation par l’intermédiaire notamment de plates-formes collaboratives » (BOI-IR-BASE-10-10-10-10 n°40, 28 novembre 2016). L’Administration admet certes de ne pas imposer, sous certaines conditions, les revenus tirés d’activités de « co-consommation » qui correspondent à un partage de frais, mais sont expressément exclus de ce régime d’exonération les revenus tirés de la location d’un élément du patrimoine personnel comme, par exemple, la location de sa résidence principale.
Dès lors les revenus de location constituent un bénéfice imposable, sauf situation permettant de bénéficier d’un régime dérogatoire d’exonération (recettes annuelles n’excédant pas 760 euros ou location d’une partie de la résidence principale à un loyer modéré : 184 euros par an et par m2 en Ile-de-France ou 135 euros dans les autres régions). La résidence principale étant louée meublée, les loyers sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC)1 –et non dans celle des revenus fonciers– et les prélèvements sociaux sont dus au taux de 15,5%. Si le contribuable retire de toutes ses locations meublées des recettes inférieures à 32 900 euros par an, il peut pratiquer un abattement de 50% (régime micro-BIC) . Bien entendu, si le propriétaire est une société soumise à l’impôt sur les sociétés, c’est cet impôt qui s’applique.
La location saisonnière de la résidence principale ne doit en principe pas excéder 4 mois par an, de sorte que l’occupant à titre principal en conserve la jouissance pendant au moins 8 mois. Ce délai résulte de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Aux termes de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, les plates-formes devront d’ailleurs s’assurer que la période de location n’excède pas 120 jours par an et devront envoyer à la commune le décompte des jours de location. Observons que la définition de la résidence principale est différente lorsqu’il s’agit de déterminer le traitement fiscal applicable à la plus-value de cession.
Les risques attachés à la requalification de la résidence principale en résidence secondaire ou locative en cas de cession
La plus-value constatée lors de la cession de la résidence principale bénéficie d’une exonération totale (d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux), à la condition que le logement cédé constitue bien la résidence principale du cédant au jour de la cession (article 150 U du CGI). A défaut, la plus-value serait taxée au taux de 19% pour l’impôt sur le revenu et de 15,5% pour les prélèvements sociaux, mais sur une assiette imposable réduite par un système d’abattements pour durée de détention (l’exonération n’étant totale qu’après 30 ans de détention).
Des décisions récentes ont précisé les contours de la notion de résidence principale lorsque le propriétaire occupe plusieurs logements.
Les juges considèrent que la preuve d’une occupation effective résulte d’un faisceau d’indices concordants. Cette preuve n’est pas apportée par l’inscription sur les listes électorales de la commune ni par la mention du logement comme résidence principale sur les déclarations de revenus, lorsque les cédants occupent un autre appartement, sans qu’un réel écart de consommation en électricité et en eau entre les deux logements ne puisse être établi (CAA Nantes 10/03/2016 n°14NT01750). Dans le même sens, un logement rénové puis occupé pendant une brève période avant la cession ne peut être qualifié de résidence principale, dès lors que la propriétaire possède un autre logement occupé concomitamment et à l’adresse duquel son enfant était domicilié au cours de sa scolarité (CAA Douai 21/07/2015 n°13DA01369).
Mais le Conseil d’Etat (CE 10/04/2015 n°367015) a indiqué que la preuve d’une occupation effective pourrait être apportée par des factures d’électricité, de téléphone, d’assurance habitation, corroborées par les attestations des deux derniers maires de la commune et du notaire.
Nul doute que l’essor de l’économie collaborative pourrait conduire, dans les prochaines années, à intensifier les contentieux relatifs à la qualification de la résidence principale et, ce faisant, les propriétaires cédants devront être vigilants quant à leur faculté à revendiquer l’exonération.
Note
1 Pour plus de détails sur le régime fiscal applicable, voir : Louer sa résidence principale à l’occasion d’un départ en vacances, est-ce faire une bonne opération fiscale ?
Auteur
Lionel Bogey, avocat en droit fiscal