Le non-respect de l’obligation de recherche d’un repreneur imposée par la loi Florange peut désormais être sanctionné
10 septembre 2014
La loi relative à l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 réintroduit un dispositif de sanction du non-respect de l’obligation de recherche d’un repreneur en cas de fermeture d’un site.
La censure par le Conseil constitutionnel du dispositif de contrôle et de sanction prévue par la loi Florange
La loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle, dite loi «Florange», consacre et précise l’obligation imposée depuis le 1er juillet 2013 aux entreprises d’au moins 1 000 salariés ou appartenant à un groupe d’au moins 1 000 salariés au sens du comité de groupe ou du comité d’entreprise européen de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement ayant pour conséquence un licenciement collectif pour motif économique.
La loi Florange comportait à l’origine un volet contrôle et sanction très développé.
C’est ainsi que le comité d’entreprise se voyait offrir la faculté de saisir le Tribunal de commerce s’il estimait que l’entreprise n’avait pas respecté ses obligations.
En l’absence de recherche d’un repreneur ou en cas de refus d’une offre sérieuse sans motif légitime entendu comme «la mise en péril de la poursuite de l’ensemble de l’activité de l’entreprise», le Tribunal de commerce pouvait imposer à l’entreprise une pénalité pouvant atteindre 20 fois la valeur mensuelle du SMIC (soit près de 30 000 euros) par emploi supprimé dans la limite de 2% de son chiffre d’affaires annuel.
Le Conseil constitutionnel a jugé qu’était contraire au principe de la liberté d’entreprendre le fait de limiter la faculté de refus d’une offre sérieuse au seul cas où ce refus est motivé par la mise en péril de la poursuite de l’ensemble de l’activité de l’entreprise. De même, il a jugé que la pénalité pouvant atteindre 20 fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé était contraire au principe de proportionnalité des peines.
Vidée de l’essentiel de son arsenal de sanctions, la loi Florange se trouvait ainsi sérieusement privée d’efficacité.
La loi relative à l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 a donc réintroduit un dispositif visant à sanctionner la défaillance de l’entreprise dans son obligation de recherche d’un repreneur.
Le dispositif de contrôle et de sanction issu de la loi relative à l’économie sociale et solidaire
La défaillance de l’employeur peut d’abord entrainer le remboursement de certaines aides publiques attribuées en matière d’installation, de développement économique, de recherche ou d’emploi.
Il s’agit des aides publiques relatives à l’établissement concerné, perçues à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi dans la limite des deux années précédant la première réunion du comité d’entreprise sur le projet de licenciement collectif.
Par ailleurs, la sanction la plus dissuasive réside désormais dans le fait que la validation de l’accord collectif ou l’homologation de la décision unilatérale relative au plan de sauvegarde de l’emploi par la DIRECCTE est subordonnée à la vérification par l’autorité administrative du respect par l’employeur de ses obligations en matière de recherche d’un repreneur.
Le contrôle de l’Administration portera sur le respect par l’entreprise de toutes les étapes de la procédure de recherche d’un repreneur et notamment sur les points suivants :
- l’information du comité d’entreprise à propos du projet de fermeture au plus tard à l’ouverture de la procédure consultative sur le projet de licenciement ;
- a remise au comité d’entreprise et l’envoi à la DIRECCTE de tous les renseignements utiles sur le projet de fermeture dont les actions envisagées pour trouver un repreneur et les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise ;
- l’information du maire de la commune du projet de fermeture de l’établissement ;
- l’information des repreneurs potentiels de l’intention de l’entreprise de céder l’établissement et la rédaction d’un document de présentation de l’établissement ;
- l’examen des offres de reprise et la réponse motivée à chacune des offres reçues ;
- l’information du comité d’entreprise des offres de reprises dans les 8 jours de leur réception et, si celui-ci a décidé de participer à la recherche, l’accès aux informations transmises aux repreneurs
- la consultation du comité d’entreprise sur toute offre de reprise à laquelle l’entreprise souhaite donner suite ou, à défaut d’offre ou si elle a refusé une offre de reprise, la présentation au comité d’entreprise d’un rapport et sa communication à l’Administration.
En dépit du fait que le contrôle de l’Administration devrait rester formel, il n’en demeure pas moins très étendu.
Les motivations de l’éventuel refus de l’entreprise d’accepter une offre de reprise échappent désormais à un contrôle sur le fond mais l’entreprise reste toutefois tenue de motiver son refus.
Ainsi, la perspective de se voir refuser la validation ou l’homologation par l’Administration devrait s’avérer très dissuasive et, ce, d’autant que la réalité et l’exhaustivité du contrôle de l’Administration sont susceptibles d’être critiquées devant les juridictions administratives par les représentants du personnel.
Auteur
Thierry Romand, avocat associé en droit social.
A lire également
PSE : le Conseil d’Etat permet au CHSCT de demander une injonction à la DIREC... 22 août 2016 | CMS FL
Qui peut convoquer une réunion extraordinaire du CSE dans les entreprises de pl... 5 mars 2019 | CMS FL
Salariés protégés : une immunité disciplinaire ?... 29 avril 2015 | CMS FL
L’impact des crédits d’impôt sur la réserve spéciale de participation : ... 18 novembre 2015 | CMS FL
L’accident du travail et la déclaration de maladie professionnelle à la suit... 23 juin 2023 | Pascaline Neymond
La CFE-CGC peut-elle signer seule un accord majoritaire de mise en œuvre d’un... 20 juin 2017 | CMS FL
Stages à l’étranger : quelle protection ?... 29 mai 2015 | CMS FL
Nouvelle convention collective de la métallurgie : quelles conséquences sur le... 19 avril 2022 | Pascaline Neymond
Articles récents
- Rapport de durabilité : la nouvelle obligation de consultation du CSE entre en vigueur le 1er janvier 2025
- Statut de lanceur d’alerte : le Défenseur des droits et la jurisprudence précisent ses contours
- Enquêtes internes : des règles en constante évolution
- Pas de co-emploi sans immixtion dans la gestion économique et sociale de la société : illustration en présence d’une société d’exploitation
- Fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025
- Un salarié licencié pour harcèlement sexuel ne peut se prévaloir du phénomène «#Metoo»
- Régimes de retraite des dirigeants : prestations définies versus actions gratuites
- SMIC : Relèvement du salaire minimum de croissance au 1er novembre 2024
- Inaptitude et reclassement : c’est au salarié qu’il appartient de rapporter la preuve d’une déloyauté de l’employeur
- Conférence – Gestion des fins de carrière : que font les entreprises et quelles solutions à dispositions ?