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Auteurs & mots clés
Activité partielle
Afrique
Anne-Laure Villedieu
Béatrice Taillardat-Pietri
Caroline Froger-Michon
CJUE
Comité social et économique
Contrat de travail
Cotisations sociales
Covid-19
CSE
Daniel Gutmann
Données personnelles
Elisabeth Flaicher-Maneval
Florent Ruault
ISF
Jérôme Sutour
Licenciement
Loi Macron
Maïté Ollivier
Pierre Bonneau
Rodolphe Olivier
TVA
Télétravail
Vincent Delage
Retenue à la source en cas de redressement prix de transfert : publication des commentaires de l’administration
29 octobre 2015
La loi de finances rectificative pour 2014 a réintroduit l’ancienne possibilité doctrinale de supprimer la double peine qui résulte de l’application de la retenue à la source sur les revenus réputés distribués en cas de redressement prix de transfert1.
L’administration vient d’apporter des précisions utiles en publiant ses commentaires sur ce dispositif codifié à l’article L62A du livre des procédures fiscales2.
– Une des conditions du régime est l’acceptation des redressements. L’instruction apporte deux clarifications à cet égard : (i) l’acceptation peut ne porter que sur certaines des rectifications effectuées sur le fondement de l’article 57 ou de l’article 238 A du code général des impôts et (ii) l’entreprise peut ne pas accepter d’autres rectifications éventuellement opérées par l’administration par ailleurs.
– Une autre condition du régime est que les sommes réputées distribuées à la société étrangère apparentée soient reversées à la société française dont les prix de transfert ont été rectifiés. L’administration indique que ce reversement n’est pas considéré comme un produit imposable à l’impôt sur les bénéfices. Cela paraissait évident car ce reversement ne fait que traduire le paiement du bon prix qui aurait dû être acquitté dès l’origine, mais la précision est la bienvenue.
– Toujours sur le reversement, l’administration apporte une précision sur ses modalités qui, là, n’est pas favorable. En effet, la doctrine indique que ce reversement ne peut être opéré que par un paiement effectif ou par l’extinction d’une dette existante envers la société bénéficiaire de la distribution, mais pas par l’inscription d’une créance dans les comptes de la société française égale à la distribution, solution pourtant prévue dans le cadre des procédures amiables.
– Par ailleurs, le commentaire donne des indications concrètes sur les éléments à apporter pour justifier du reversement : extrait de relevé de compte bancaire faisant état du crédit du compte de l’entreprise et extrait de comptabilité de l’entreprise qui enregistre l’opération permettant d’identifier la nature et le montant du versement effectué ou/et de la dette faisant l’objet d’une minoration (le cumul minoration de dette et paiement effectif étant possible).
L’instruction propose enfin un modèle de demande du bénéfice de la procédure, ce qui est toujours précieux.
Notes
1 Pour un commentaire de ce dispositif, voir article de Bruno Gibert, Option Finance n°1303 du 2 février 2015.
2 BOI-CF-IOR-20-20-20150902 et suivants
Auteur
Bruno Gibert, avocat associé en fiscalité internationale, principalement dans le domaine des prix de transfert.
Retenue à la source en cas de redressement prix de transfert : publication des commentaires de l’administration – L’actualité fisacale en bref parue dans le magazine Option Finance le 19 octobre 2015
Mots clés
Bruno Gibert Commentaires administratifs Prix de transfert Redressement Retenue à la source