Retraite anticipée pour inaptitude au travail : la CNAV apporte des précisions sur ce dispositif
19 septembre 2024
Pour les assurés nés à partir du 1er septembre 1961, dont la retraite prend effet à compter du 1er septembre 2023, la réforme des retraites de 2023 (1) a progressivement relevé l’âge d’ouverture du droit à la retraite, à raison de 3 mois par génération pour atteindre 64 ans.
Toutefois certaines dérogations à ce principe ont été maintenues dans le cadre de la réforme. C’est le cas pour les salariés reconnus inaptes au travail au sens de la sécurité sociale (2) qui, sous réserve du respect de certaines conditions, peuvent partir à la retraite dès 62 ans.
Une circulaire Cnav n°2023/22 du 20 novembre 2023 avait déjà précisé les conditions d’ouverture de droit et de calcul de la retraite anticipée pour inaptitude au travail.
Une circulaire CNAV n°2024-26 du 2 août 2024 est venue annuler et remplacer la circulaire précitée et apporter des précisions sur deux points :
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- les modalités de demande de retraite pour inaptitude au travail formulée par un assuré résidant à l’étranger ;
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- la durée de validité des décisions reconnaissant un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % sans attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ouvrant droit à une présomption d’inaptitude au travail.
C’est l’occasion de refaire le point sur ce dispositif spécifique de départ en retraite anticipé.
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Les bénéficiaires
Le dispositif de retraite anticipée pour inaptitude au travail concerne les assurés âgés d’au moins 62 ans :
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- reconnus médicalement ou présumés inaptes au travail ;
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- justifiant d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50% ;
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- ex-titulaires d’une pension d’invalidité ;
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- anciennement bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés.
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La reconnaissance de l’inaptitude au travail
L’inaptitude au travail est appréciée selon la procédure du contrôle médical, ou, pour certains cas particuliers, reconnue par présomption.
Reconnaissance médicale de l’inaptitude
Peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui :
-
- n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ;
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- et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle ;
-
- et dont le taux d’incapacité de travail est d’au moins 50 %.
A l’appui de sa demande de retraite personnelle, formulée au titre de l’inaptitude au travail, l’assuré transmets à sa caisse de retraite :
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- un rapport médical de son médecin traitant ;
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- ou une fiche du médecin du travail.
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L’inaptitude au travail est appréciée par l’échelon local du contrôle médical de la caisse chargée d’examiner les droits à la retraite.
La reconnaissance de l’inaptitude au travail par un régime s’impose aux autres, pour l’assuré affilié :
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- à l’assurance Retraite (salariés, travailleur indépendant) ;
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- au régime agricole (salariés et non-salariés).
En cas d’affiliations successives, le dernier régime d’affiliation est compétent pour reconnaître l’inaptitude.
En cas d’affiliations simultanées, le régime saisi d’une demande apprécie l’inaptitude au travail et informe les autres régimes de sa décision.
S’il s’agit d’une liquidation unique de retraite (Lura), le régime chargé de la liquidation unique est compétent pour apprécier l’inaptitude au travail.
Si l’intéressé réside à l’étranger et en présence, soit d’une convention internationale conclue avec la France, soit des règlements communautaires, l’organisme de sécurité sociale de l’Etat de résidence joint au formulaire de liaison destiné à la caisse de retraite française un rapport médical (ou le cas échéant joint les documents médicaux produits par l’assuré). Il appartient ensuite au médecin du service médical français compétent, de statuer, en fonction des informations figurant dans le rapport médical ou au vu des documents médicaux, sur la reconnaissance de l’inaptitude.
La présomption d’inaptitude
Certaines personnes sont réputées inaptes au travail à 62 ans, sans contrôle médical. La circulaire comporte un tableau (3) avec la liste de ces personnes ainsi que, pour chacune d’elle, le justificatif de l’inaptitude au travail et, le cas échéant, la durée de validité du justificatif pendant laquelle l’assuré bénéficie d’une présomption d’inaptitude au travail.
Les modalités de calcul de la retraite
Le salaire ou revenu annuel moyen servant de base au calcul de la retraite est déterminé, dans les conditions de droit commun, à partir des cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
La retraite pour inaptitude est calculée au taux maximum de 50 %, quelle que soit la durée d’assurance ou de périodes équivalentes acquise dans le régime de l’Assurance retraite ou dans un autre régime obligatoire.
La durée d’assurance est déterminée dans les conditions de droit commun.
La retraite pour inaptitude au travail dont le montant est calculé au taux maximum de 50% peut être portée au montant du minimum contributif. Ce montant peut être majoré au titre des périodes cotisées, dans les conditions de droit commun.
Le montant de la retraite anticipée pour inaptitude doit être comparé au montant maximum des retraites (50% du plafond des cotisations de sécurité sociale) à servir.
AUTEURS
Florence Duprat-Cerri, Avocate Counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats
(1) l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023
(2) L’article 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 (article L.351-1-5 CSS)
(3) Circulaire CNAV n° 2024-26 du 2 août 2024 relative à la retraite anticipée au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er septembre 2023
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