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Retraite/prévoyance : un projet de circulaire sur les nouvelles règles d’exonérations

La Direction de la sécurité sociale a commenté les nouvelles règles d’exonérations sociales prévues par un décret dans un projet de circulaire, susceptible toutefois d’évolutions, qui devrait paraître entre septembre et octobre 2013. Retour sur les points principaux.

Des précisions sur l’utilisation des 5 critères prévus par le décret

Pour rappel, le décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 a modifié substantiellement les règles d’exonérations sociales concernant les régimes de retraite et de prévoyance. Les entreprises doivent s’y conformer au plus tard au 31 décembre 2013. Selon ce texte, les catégories de salariés bénéficiaires ne peuvent désormais être définies que sur la base de 5 critères, cette liste étant limitative :

  1. l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres « résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention » ;
  2. les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite AGIRC ARRCO ;
  3. l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels ;
  4. le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords professionnels ou interprofessionnels ;
  5. l’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.

On rappellera toutefois que, en pratique, l’ensemble de ces critères ne seront pas le plus souvent utilisables. Le décret ne présume en effet comme « collectifs » que certains critères, en fonction des risques couverts (retraite, prévoyance ou santé).

Sous cette réserve importante, selon le projet de circulaire, les 5 critères prévus par le décret pour définir une catégorie de bénéficiaire pourraient être en principe combinés entre eux. Exemples : cadres cotisant sur la tranche C, régime de prévoyance réservé aux salariés relevant de l’article 4 de la convention AGIRC et aux agents de maîtrise.

Il serait également possible d’effectuer des différences entre les catégories de salariés affiliés à AGIRC (4, 4 bis et 36) mais dans certaines limites. Ainsi, une catégorie pourrait être constituée des salariés relevant de l’article 4 (ingénieurs, cadres, ainsi que dirigeants affiliés au régime général) ou des salariés relevant des articles 4 et 4 bis (ingénieurs, cadres, dirigeants affiliés au régime général et ETAM dont la classification est supérieure ou égale à 300).

En revanche, un régime de retraite et prévoyance ne pourrait bénéficier aux seuls salariés relevant de l’article 36 ou de l’article 4 bis de la convention AGIRC.

Par ailleurs, le projet de texte confirme qu’il n’est plus possible de considérer les cadres dirigeants, en tant que tels, comme une catégorie objective. Ils doivent être couverts dans la catégorie plus générale des cadres, ou également le cas échéant par le biais des autres critères» (à savoir TA, TB TC ou T1, T2)

Précisions sur les critères relatifs aux tranches de rémunération

Seraient des catégories admises :

  • les salariés dont la rémunération est inférieure à 1, 3, 4 ou 8 fois le plafond annuel de sécurité sociale (PASS)
  • les salariés dont la rémunération est supérieure à 1, 3 ou 4 PASS ainsi que par tolérance les salariés dont la rémunération est inférieure ou supérieure à 2 PASS

On notera que cette rédaction ne permettrait pas de retenir comme catégorie les salariés ayant une rémunération supérieure à la tranche C de l’AGIRC (8 PASS).

Précisions sur la notion de catégories et sous catégories conventionnelles

Selon la Direction de la sécurité sociale, le critère 3 (catégories ou classifications prévues par les conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels) correspondrait au premier niveau de classification des salariés de la convention de branche, ou de l’accord professionnel ou interprofessionnel, indépendamment du sens donné par ces textes aux termes « classification », « catégorie », « niveau », etc. Le projet de circulaire donne des exemples sur ce point.

En revanche, le critère 4 (sous-catégories prévues par les conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels) serait le 1er niveau immédiatement inférieur à celui exposé au précédent et jusqu’au niveau le plus bas à condition que celui-ci corresponde à une définition.

Précisions sur le respect du caractère collectif en cas de fusions

Lorsque le dispositif concernant les salariés de l’entreprise absorbée a été mis en place par accord collectif, les contributions de l’employeur versées au titre de ce dispositif continueraient d’être exclues de l’assiette des cotisations pendant la période mentionnée à l’article L. 2261-14 du code du travail, soit 15 mois (3 mois de préavis + 12 mois de survie légale) à compter de la date du transfert. Après cette période, il devrait y avoir harmonisation. Par assimilation, la même solution serait retenue pour les régimes mis en place par décision unilatérale. En revanche, ne sont pas évoqués les régimes mis en place par référendum. Le retour au délai de 15 mois ne tient pas compte de la réalité des situations dans l’entreprise, l’harmonisation des régimes étant souvent plus longues car un véritable enjeu social.

Des assouplissements pour les garanties mises en place par décision unilatérale de l’employeur

Deux précisions sont apportées par le projet de circulaire :

En application de l’article 11 de la loi Evin du 31 décembre 1989, les salariés présents lors de la mise en place du régime pourraient cesser d’adhérer au régime « en cas de décisions ultérieures venant modifier le dispositif initial s’il y a augmentation significative de la part mise à la charge des salariés ». La notion d’augmentation significative mériterait toutefois d’être éclaircie.

Une nouveauté importante est que les dispenses d’adhésions au profit des CDD pourraient être maintenues dans les décisions unilatérales, contrairement aux termes du décret. Cette modification devrait intervenir dans le cadre des décrets d’application de la loi relative à la sécurisation de l’emploi.

Des points restant à clarifier ou à préciser

A titre d’exemple, il serait souhaitable de tenir compte des arrêts de mars 2013 relatif à l’égalité de traitement en matière de protection sociale en admettant en matière de frais de santé les régimes couvrant les catégories prévues par les conventions de branche.

Il conviendrait également que la circulaire précise expressément que les mandataires sociaux non-salariés mais affiliés au régime de sécurité sociale des salariés bénéficient des mêmes exonérations sociales que les salariés quand ils sont affiliés au régime collectif de prévoyance et de retraite. La rédaction actuelle du projet n’est pas claire à cet égard.

 

A propos de l’auteur

Florence Duprat-Cerri, avocat. Elle intervient en matière d’assistance rapprochée d’entreprises dans la gestion quotidienne des problématiques de protection sociale, la défense devant les juridictions de sociétés clientes en matière de contentieux relatif à la retraite ou la prévoyance et de redressement de cotisations de sécurité sociale, la formations en matière de protection sociale complémentaire et l’épargne salariale.

 

Article paru dans Les Echos Business du 16 septembre 2013

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