Un risque juridique nouveau : action de groupe et pratiques anticoncurrentielles
Dès lors qu’un manquement aux règles de concurrence aura été établi par une décision devenue définitive et ce, quel que soit le montant de l’amende prononcée, les associations de consommateurs pourront réclamer la réparation des préjudices subis ces derniers du fait de pratiques anticoncurrentielles.
Voilà ce que prévoit le projet de loi relatif à la Consommation tel qu’il vient d’être adopté en seconde lecture par le Sénat. Ce texte, qui s’insère dans un mouvement plus large mené au niveau européen en faveur des recours collectifs, introduit en effet l’action de groupe en droit français, notamment dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles.
Cette action de groupe permettra à un ensemble de consommateurs placés dans une situation similaire d’obtenir, dans le cadre d’un seul procès, la réparation des préjudices qui résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du droit interne ou du droit de l’Union européenne(1).
L’action menée par l’association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée ne pourra aboutir à la mise en jeu de la responsabilité du professionnel qu’à la suite d’une décision, devenue définitive, constatant les manquements par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes
Peu importe à cet égard que l’entreprise ait bénéficié d’une réduction d’amende au titre d’une non-contestation des griefs(2), d’une prise d’engagements après la notification des griefs(3), ou d’une demande de clémence(4).
Se posera néanmoins la délicate question de la quantification exacte du préjudice causé par la pratique anticoncurrentielle aux consommateurs, notamment pour des pratiques autres que les ententes sur les prix, telles que les pratiques d’éviction de concurrents. Dans sa décision constatant de telles pratiques, l’Autorité de la concurrence apprécie le dommage causé à l’économie pris dans son ensemble et non celui causé aux seuls consommateurs. Les victimes de pratiques anticoncurrentielles devront alors trouver un moyen de chiffrer le montant du préjudice qu’elles estimeront avoir subi.
Les entreprises mises en cause pour la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles doivent donc se préparer à répondre successivement du dommage causé à l’économie par le biais du paiement d’une amende infligée par les autorités de concurrence, du dommage causé aux consommateurs évalué dans le cadre de l’action de groupe mais aussi des préjudices subis par les entreprises victimes des pratiques sanctionnées qui peuvent toujours décider d’intenter des actions individuelles en dommages et intérêts.
1. En matière de concurrence les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié.
3. Lorsque l’entreprise ou l’organisme s’engage en outre à modifier son comportement pour l’avenir, le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de la concurrence d’en tenir compte également dans la fixation du montant de la sanction.
4. Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée en fonction de la contribution apportée à l’établissement de l’infraction.
A propos de l’auteur
Nathalie Pétrignet, avocat associée, spécialisée en matière de droit de concurrence national et européen, pratiques restrictives et négociation commerciale politique de distribution et aussi en droit des promotions des ventes et publicité.
Analyse juridique parue dans la revue Option Finance du 10 février 2014