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Rupture du contrat d’agent commercial, l’âge ne fait pas tout

Rupture du contrat d’agent commercial, l’âge ne fait pas tout

La Cour de cassation vient de rappeler que l’agent commercial ne pouvait pas prétendre à l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la cessation de ses relations avec le mandant au seul motif de son âge : pour reconnaître le droit à indemnité, le juge du fond doit caractériser en quoi l’âge et les circonstances de la situation personnelle de l’agent sont susceptibles de ne plus lui permettre raisonnablement de poursuivre son activité (Cass. com., 23 juin 2015, n°14-14.856).

Devant la cour d’appel, l’agent avait fait valoir que l’âge de 61 ans constituait le terme normal et habituel pour se retirer de la vie professionnelle et qu’il ouvrait droit au bénéfice de l’indemnisation en application de l’article L.134-13 2° du Code de commerce, ce texte n’exigeant pas que l’âge soit assorti d’une incapacité physique.

Le mandant ayant réfuté son droit à indemnisation également sur le fondement du fait qu’il n’avait pas invoqué, lors de la résiliation de son contrat, son état de santé pour justifier l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, l’agent avait soutenu que rien ne l’empêchait d’établir cet état de fait devant le juge.

Il a déjà été jugé que, pour apprécier le droit à indemnité de l’agent, le juge devait rechercher si l’âge et les circonstances particulières de la situation personnelle de l’agent étaient susceptibles de ne plus lui permettre raisonnablement de poursuivre son activité (en ce sens, Cass. com., 29 novembre 2011, n°10-26.759 ; Cass. com., 8 février 2011, n° 10-12.876 ; CA Rouen, 9 mars 2000 : RJDA 12/00 n° 1085 ; CA Paris, 12 février 2004 : RJDA 8-9/04 n° 972). Ces décisions sont conformes à la lettre du texte qui énonce que la réparation prévue à l’article L.134-12 du Code de commerce n’est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou due à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.

La nouvelle décision de la Cour de cassation n’est donc pas novatrice. Mais elle permet de rappeler également que l’invocation par l’agent de son état de santé, postérieurement à la notification de sa décision de cesser son activité, ne l’empêche pas d’établir devant le juge saisi qu’à la date de cessation de ses fonctions, la poursuite de l’activité ne pouvait plus être raisonnablement exigée du fait de cet état de santé (en ce sens, Cass. com., 8 février 2011, précité).

 

Auteur

Brigitte Gauclère, avocat Counsel en droit commercial, de la distribution et immobilier.