La saisie d’un bénéfice non encore distribué est impossible
Expression de la vocation des associés aux bénéfices de la société, la distribution de dividendes est un sujet complexe, source continue de jurisprudence.
La Cour de cassation vient d’en apporter une nouvelle fois la preuve en rendant un arrêt dans ce domaine. Cette décision, loin d’opérer un revirement dans la pratique du droit des sociétés, a néanmoins l’intérêt de préciser les contours d’une jurisprudence déjà existante.
Dans cet arrêt du 13 septembre 2017 (n°16-13.674 F-P+B+I), la Chambre commerciale devait traiter d’un litige mêlant droit des sociétés, fiscalité et voies d’exécution. Un associé d’une société civile immobilière (SCI) était débiteur à l’égard de l’administration fiscale d’une somme de 53.000 euros. Afin d’obtenir paiement de sa créance, cette dernière avait fait pratiquer une saisie-attribution de la somme due par l’associé entre les mains de la société.
Définie par le Code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution permet à un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, d’en obtenir le paiement en saisissant la somme due entre les mains d’un tiers, lui-même débiteur du débiteur initial. Ce tiers est alors tenu d’informer le créancier de l’ensemble des sommes qu’il doit au débiteur principal.
Or, dans cet arrêt, la SCI n’avait pas fourni à l’administration fiscale les informations nécessaires à la mise en œuvre de la saisie-attribution. Sur le fondement de l’article L. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, sanctionnant cette rétention d’informations, l’administration a assigné la SCI en paiement de la somme due par l’associé.
Pour faire droit à sa demande, la Cour d’appel a estimé que la SCI était débitrice de l’associé en se fondant sur sa déclaration de revenus fonciers. Il faut en effet noter que dans une société de personnes (société en nom collectif ou société civile notamment), les bénéfices sont imposables au nom de chaque associé à hauteur de ses droits dans la société, indépendamment de toute décision de distribution et même s’ils ne sont pas distribués1. D’où l’inscription du résultat social dans la déclaration de revenus fonciers de chaque associé.
Saisie d’un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de cassation était donc interrogée sur la validité d’une saisie-attribution de dividendes, dont la distribution aux associés n’avait pas encore été décidée.
La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel en affirmant que « les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé ».
Ainsi, la saisie-attribution ne pouvait être pratiquée et incidemment, la société ne pouvait être condamnée au paiement des sommes dues au titre du devoir d’information du tiers saisi, puisqu’elle n’avait pas cette qualité.
Par cette décision, la Cour de cassation reprend un principe déjà bien établi. Pour qu’une créance soit saisie, celle-ci doit exister au moment de ladite saisie. Une saisie ne peut donc porter sur une créance éventuelle. Par voie de conséquence, le fait que des bénéfices aient été affectés au compte « report à nouveau », c’est-à -dire qu’ils aient été placés en situation d’attente d’une décision d’affectation, ne donne aucun droit à l’administration fiscale quant à la saisie de ces sommes.
Il semble en réalité que la Cour d’appel ait opéré un rapprochement inopportun entre traitement fiscal et traitement juridique du bénéfice. Par cette décision, les juges suprêmes rappellent que le traitement juridique détermine seul si la société est débitrice de son associé au titre d’un droit à la distribution de dividendes.
Note
1 Article 8 du Code général des impôts
Auteur
Christophe Lefaillet, avocat associé, Fiscalité (droits d’enregistrement et ISF) – Corporate/Fusions & acquisitions