Les sociétés intégrées fiscalement doivent déterminer leur taux de CVAE à partir de leur chiffre d’affaires individuel
La décision du Conseil constitutionnel révélant l’inconstitutionnalité de la contribution de 3% sur les revenus distribués, dont n’étaient exonérés que les groupes intégrés (décision du 30 septembre 2016, n°2016-571 QPC, Sté Layher SAS), avait réveillé l’étonnement des entreprises suscité par l’adoption au Parlement fin 2010 d’un amendement introduisant l’obligation de calculer le taux de CVAE à partir de la somme des chiffres d’affaires de toutes les sociétés intégrées fiscalement (article 1586 quater I bis du CGI).
Si le régime d’intégration ne peut avoir d’effet sur d’autres impôts non liés à l’impôt sur les sociétés, il devait donc en être de même s’agissant de la CVAE.
C’est dans cette même logique que le Conseil constitutionnel vient d’estimer inconstitutionnel ce mécanisme (décision du 19 mai 2017, n°2017-629 QPC, FB Finance) en soulignant que :
- la CVAE est une imposition distincte de l’IS de sorte que le dégrèvement barémique est sans lien avec l’intégration fiscale (§9),
- même s’il existe un motif d’intérêt général à mettre fin aux restructurations conduisant à réduire l’impôt, il n’y a pas lieu de restreindre une mesure anti-abus aux seules sociétés intégrées fiscalement (§10). Lors de son adoption fin 2010, l’amendement concernant les groupes intégrés pouvait d’ailleurs paraître sans utilité dès lors qu’un texte anti-abus existait déjà, depuis le 1er janvier 2010, à l’article 1586 quater III du CGI (obligation de sommer le chiffre d’affaires après des opérations d’apport ou de scission pendant 8 ans).
Cette inconstitutionnalité est applicable « à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, sous réserve du respect des délais et conditions prévues par le livre des procédures fiscales » (§13).
Tous ceux qui ont déposé des réclamations avant le 19 mai 2017 devraient donc obtenir des dégrèvements correspondant à l’écart de CVAE suivant que le taux est calculé avec le chiffre individuel de la société ou avec le taux groupe, dès lors que leurs réclamations n’ont pas porté sur des années prescrites (ex. réclamation formée en 2017 contre la CVAE 2014).
Comme l’a précisé le Conseil dans ses commentaires, il est encore aujourd’hui possible de réclamer sur les années non prescrites, à savoir les CVAE 2015 et 2016.
Enfin, pour le paiement de leurs acomptes de CVAE 2017 au 15 juin et au 15 septembre, les entreprises intégrées fiscalement pourront, selon nous, utilement retenir leur chiffre d’affaires individuel.
Auteur
Laurent Chatel, avocat associé en fiscalité, responsable du service impôts locaux