SYNTEC signe quatre nouveaux accords relatifs à l’organisation du travail : synthèse des principales évolutions

6 janvier 2023
Le 13 décembre 2022, les partenaires sociaux de la branche SYNTEC ont signé quatre nouveaux accords relatifs à l’organisation du travail :
-
- un accord relatif à l’organisation hybride du travail en entreprise ;
-
- un accord relatif à l’interruption spontanée de grossesse ;
-
- un avenant sur le travail du dimanche et des jours fériés ;
-
- un avenant à l’accord relatif à la durée du travail.
Ces accords vont faire l’objet d’une demande d’extension. Ils prendront effet le premier jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel.
Ces accords aménagent diverses modifications de la convention collective en vigueur et introduisent des innovations sociales.
Vous trouverez ci-après une synthèse des principales évolutions.
Un cadre de mise en place et d’organisation du télétravail en entreprise
L’accord du 13 décembre 2022 relatif à l’organisation hybride du travail en entreprise prévoit un cadre commun pour la mise en place et l’organisation du télétravail en délimitant les contours des accords ou chartes sur le télétravail.
Cet accord impose ainsi un contenu minimum comprenant par exemple les conditions de passage en télétravail, les modalités d’acceptation des conditions de mise en œuvre du télétravail, les modalités de contrôle de la durée du travail et de la charge de travail, l’accès aux personnes handicapées et femmes enceintes mais aussi le délai de prévenance pour la suspension du télétravail ou les modalités de la réversibilité du travail hybride.
Au-delà , l’accord apporte de nouveaux droits pour les travailleurs hybrides tels qu’une pause de 45 minutes dès que le temps de travail atteint 6 heures (au lieu des 20 minutes prévues par la loi) ou le maintien du bénéfice des titres restaurants en travail hybride.
Une clause sur le droit à la déconnexion
L’avenant à l’accord sur la durée du travail du 22 juin 1999 a créé un nouveau chapitre dédié au droit à la déconnexion. Ce chapitre réaffirmant le droit à la déconnexion stipule notamment que les mesures nécessaires à la déconnexion des salariés aux outils de communication sont définies dans le cadre des négociations collectives obligatoires prévues par le Code du travail.
Il prévoit également la nomination d’un référent à la déconnexion dans les entreprises de plus de 250 salariés.
Une extension des catégories de cadres pouvant conclure un forfait jours
L’avenant à l’accord relatif à la durée du travail du 22 juin 1999 étend l’éligibilité aux conventions de forfait en jours aux cadres en position 2.3 de la grille de classification de la Convention collective SYNTEC (sous réserve de bénéficier d’une rémunération au moins égale à 122% du minimum conventionnel de sa catégorie).
Jusqu’alors, les forfaits jours étaient réservés aux cadres relevant au minimum de la position 3.
Un autre assouplissement notable réside dans la réduction du nombre d’entretiens de suivi du forfait jours qui passe de deux à un seul entretien.
Une majoration de 100% de la rémunération des dimanches et jours fériés
L’article 6.3 de la Convention collective SYNTEC prévoyait qu’en cas de travail exceptionnel du dimanche ou jours fériés, la rémunération des cadres dont le temps de travail est décompté selon la modalité standard ou réalisation de mission était majorée de 100%.
La nouvelle rédaction de l’article 6.3, redéfinissant le caractère exceptionnel ou habituel du travail du dimanche et des jours fériés, étend la majoration de 100% en cas de travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés à toutes les catégories de salariés, mentionnant expressément une majoration de 100% de la rémunération journalière pour les salariés en forfait jours.
En cas de travail habituel du dimanche, le nouvel accord prévoit une majoration de 25% de la rémunération pour tous les salariés, étant précisé que pour les salariés en forfait jours la majoration est de 25% de la rémunération journalière.
Une autorisation d’absence en cas d’interruption spontanée de grossesse
Un nouvel accord a été conclu pour prévoir, en cas d’interruption spontanée de grossesse, une autorisation d’absence de deux jours non déductibles des jours de congés et n’entraînant aucune réduction de salaire. L’autorisation vaut tant pour la salariée concernée que pour son conjoint s’il est également salarié de la branche SYNTEC. Cette absence peut être accolée à un arrêt de travail pour maladie. Cette autorisation est subordonnée à la présentation d’un certificat médical dans les quinze jours suivant l’évènement.
Ludovique CLAVREUL, Avocat Counsel et Nicolas HABIB, Elève-Avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Related Posts
Loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et ... 27 décembre 2021 | Droit Social 4

La jurisprudence sur la rédaction des PV des élections : suite … et fin ?... 6 avril 2015 | CMS FL

Comment renégocier son accord télétravail ? Conseils pratiques... 21 décembre 2023 | Pascaline Neymond

Directives sur des conditions de travail transparentes et prévisibles et sur lâ... 20 mars 2023 | Pascaline Neymond

Nouvelle convention collective de la métallurgie : les nouveautés du dialogue ... 13 juin 2022 | Pascaline Neymond

Les entreprises à la recherche de la qualité de vie ou du bonheur au travail... 22 juin 2017 | CMS FL

Télétravail : Reconduction des mesures exceptionnelles pour le traitement fisc... 10 mars 2022 | Pascaline Neymond

Elections du conseil économique et social et parité : des précisions qui sèm... 8 janvier 2020 | CMS FL Social

Articles récents
- Stop the clock : l’impératif de compétitivité reprend le dessus sur les obligations des entreprises en matière de durabilité
- Activité partielle de longue durée rebond : le décret est publié
- Quand le CSE stoppe le déploiement de l’IA
- A l’approche du mois de mai, comment gérer les ponts et les jours fériés ?
- Refus d’une modification du contrat de travail pour motif économique : attention à la rédaction de la lettre de licenciement !
- Statut de cadre dirigeant – attention aux abus !
- Licenciement pour insuffisance professionnelle d’un salarié protégé : le Conseil d’Etat remplace l’obligation préalable de reclassement par une obligation d’adaptation
- Contrat d’engagement et offre raisonnable d’emploi : précisions sur le « salaire attendu »
- Avantage en nature « Véhicule » : les précisions de l’administration
- Contribution patronale sur les actions gratuites réhaussée à 30% : retour vers le futur…
Comments