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Seul l’accès à un système d’information sécurisé est incriminé
10 septembre 2013 | CMS FLvictime d’un accès frauduleux à son système d’information peut se plaindre sur le fondement de l’article 323-1 du code pénal qui réprime le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données. Lire la suite