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Le TGI de Paris précise la notion de holding animatrice de groupe

La notion de «holding animatrice de groupe» est la pierre angulaire de nombreux régimes fiscaux, notamment en matière d’ISF.

Ainsi, lorsqu’un contribuable détient des titres de sociétés par l’intermédiaire d’une société holding, il accède à une exonération (totale ou partielle) d’ISF lorsque cette dernière est «animatrice» de son groupe.

Retenant une interprétation très restrictive, selon laquelle une holding n’est animatrice que si elle assure l’animation de toutes ses filiales, contrôlées ou non, certains services vérificateurs avaient récemment ouvert un nouveau front contentieux, dont un projet d’instruction avait un temps semblé se faire l’écho.

Par deux décisions en date du 11 décembre 2014 (respectivement rendues pour les besoins de l’exonération des biens professionnels et du «pacte Dutreil ISF»), le Tribunal de grande instance de Paris a censuré cette analyse rigoureuse, considérant que, dès lors que son activité principale est l’animation effective de ses filiales opérationnelles, une holding est «animatrice» de son groupe, nonobstant la détention (indirecte en l’espèce) d’une participation minoritaire non animée.

Pour ce faire, le Tribunal s’en tient à une application littérale de la définition doctrinale, qui «n’exige pas expressément, pour qu’une société holding soit qualifiée d’animatrice, que l’intégralité des sociétés dans lesquelles elle détient des titres soient effectivement animées par cette dernière», une telle exigence étant contraire à l’esprit même des articles 885 O bis et 885 I bis du CGI.

Il rappelle, par ailleurs, qu’en application de la réponse ministérielle Ducout1, les dispositions de l’article 885 O ter du CGI (qui, s’agissant des titres éligibles à l’exonération des biens professionnels, déterminent la fraction de leur valeur exonérée) «s’appliquent aux holdings animatrices comme à l’ensemble des sociétés».

Il est notable que cette réponse ministérielle n’a pas été reprise dans la mise à jour par l’administration de sa base BOFIP. Est-ce de façon délibérée ou par oubli ? Espérons que l’administration n’adopte pas à l’endroit des holdings animatrices un traitement discriminant, moins favorable que celui des sociétés opérationnelles qui détiennent des actifs non liés à l’exploitation et dont les titres restent néanmoins totalement exonérés à concurrence de la valeur des actifs affectés à celle-ci.

Si l’appréciation, dans les affaires jugées par le Tribunal, de la prépondérance de l’activité d’animation ne soulevait pas de difficultés, c’est en revanche tout l’enjeu des réflexions en cours, dont il est permis d’espérer qu’elles participent d’une approche «dynamique» de la notion de holding animatrice. L’appréciation de la prépondérance de l’activité d’animation doit, de toute évidence, traiter avec pragmatisme les arbitrages (cessions de participations ou remontée de dividendes dégageant une trésorerie en attente d’affectation, situation diverses de dilution ou relution, remontée de dividendes des filiales…) qui procèdent de l’essence même de l’activité d’une holding animatrice de groupe.

Note

1. RM n° 9030, AN 19 mai 2003, p. 3885

 

Auteur

Olivier de Saint Chaffray, avocat associé spécialisé en fiscalité directe.

 

L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 2 février 2015