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Toujours pas d’action directe pour le commissionnaire

Toujours pas d’action directe pour le commissionnaire

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a récemment rappelé que le commissionnaire, qui ne procède pas personnellement au déplacement de la marchandise, ne peut se voir octroyer le bénéfice de l’action directe en paiement de l’article L.132-8 du Code de commerce (CA Aix-en-Provence, 3 novembre 2016, n°13/24418).

Un commissionnaire qui n’avait pas été payé de ses factures de transport par son donneur d’ordre, mis en liquidation judiciaire, invoquait le bénéfice d’une action directe sur le fondement de l’article L.132-8 du Code de commerce et de l’article 1251 3° du Code civil relatif à la subrogation (désormais article 1346) pour exercer un recours à l’encontre du destinataire.

Ce dernier soutenait que le commissionnaire ne bénéficiait d’aucune action directe à son encontre puisque, n’ayant pas accompli lui-même le transport des marchandises, il ne pouvait prétendre être subrogé dans les droits des transporteurs.

La Cour d’appel donne raison au destinataire en rappelant que le commissionnaire de transport ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.132-8 du Code de commerce, qui ne bénéficie qu’au seul voiturier. A la question de savoir si le bénéfice de l’action directe peut être transmis par voie de subrogation, la Cour d’appel répond par la négative. Elle reprend une solution admise par la Cour de cassation selon laquelle « celui qui est subrogé dans les droits du voiturier pour l’avoir payé de son fret n’acquiert pas, du fait de cette subrogation, la garantie de paiement instituée par l’article L.132-8 du Code de commerce, réservée exclusivement au transporteur » (Cass. com., 22 janvier 2008, n°06-19.423).

Ainsi, la garantie de paiement dont bénéficie le transporteur en application de l’article L.132-8 du Code de commerce lui est exclusivement réservée. Cette solution n’est pas inédite. Rappelons que la Cour de cassation a ainsi refusé l’action à un « sous-traiteur » en relevant qu’elle appartient au seul voiturier et que mérite cette qualification le « professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise » (Cass. com., 18 mars 2014, n°12-29.524).

 

Auteur

Francine Van Doorne, avocat Counsel, spécialisée en droit commercial et droit de la distribution