Transfert conventionnel des contrats de travail : l’entreprise entrante est redevable du paiement des JRTT non pris à la date du transfert
13 juillet 2021
Dans une affaire suivie par le Cabinet CMS Francis Lefebvre, le CPH de Nîmes s’est prononcé, aux termes d’un jugement rendu le 1er juillet 2021, sur la problématique suivante : en cas de transfert conventionnel des contrats de travail, qui de l’entreprise sortante ou de l’entreprise entrante doit régler les jours de RTT acquis chez la sortante, et pris chez l’entrante ?
Les faits
Les salariés d’une entreprise, dont Rodolphe Olivier et Karim Benkirane assuraient la défense, bénéficiaient historiquement, au sein de cette entreprise, de 11 jours par an dits de RTT, qu’ils posaient tous au même moment de l’année, lorsque le client au sein duquel ils étaient affectés fermait son site. Ces jours dits de RTT leur était bien évidemment rémunérés.
Le 1er décembre 2018, cette entreprise a perdu le marché avec ce client.
Au jour de la perte de ce marché, les salariés disposaient d’un solde de 5 jours dits de RTT qu’il leur appartenait de prendre au cours du mois de décembre 2018.
Les salariés ont effectivement pris ces jours de repos au mois de décembre 2018. Pour autant, aucune rémunération ne leur a été assurée en contrepartie.
L’entreprise sortante, défendue par notre Cabinet, soutenait que ces 5 jours devaient être payés non pas par elle, mais par l’entreprise entrante. Pour sa part, l’entreprise entrante soutenait l’inverse.
La solution du CPH de Nîmes
Les demandes des salariés (rappel de salaires et de congés payés y afférents, dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier, remise de bulletins de salaires rectifiés sous astreinte, etc. …) ne peuvent être dirigées qu’à l’encontre de l’entreprise entrante.
Le CPH a donc débouté les salariés des demandes qu’ils formulaient à l’encontre de l’entreprise sortante, et a mis celle-ci hors de cause, dès lors qu’au moment de la prise des jours litigieux elle n’était plus leur employeur.
Il a en revanche fait droit, dans une très large partie, aux demandes des salariés et condamné pour ce faire l’entreprise entrante.
A lire également
Le juge du référé peut-il ordonner la réintégration à son poste d’un... 4 octobre 2021 | Pascaline Neymond
La signification de la déclaration d’appel à une adresse erronée du salariÃ... 19 avril 2022 | Pascaline Neymond
SMS, Emails et messages vocaux : les nouveaux moyens de preuve... 3 janvier 2014 | CMS FL
La recherche par l’employeur de l’inopposabilité à son profit d’un accid... 4 avril 2019 | Pascaline Neymond
La compétence de la commission arbitrale des journalistes pour fixer l’indemn... 7 septembre 2016 | CMS FL
L’externalisation par une clinique de l’activité de bionettoyage et des ser... 10 mai 2022 | Pascaline Neymond
Accident du travail, maladie professionnelle : l’employeur peut faire des éco... 10 octobre 2013 | CMS FL
Les élections du comité social et économique : synthèse de la jurisprudence ... 9 décembre 2020 | CMS FL Social
Articles récents
- La convention d’assurance chômage est agréée
- Sécurité sociale : quelles perspectives pour 2025 ?
- L’intérêt à agir exclut la possibilité pour un syndicat professionnel de demander la régularisation de situations individuelles de salariés
- Présomption de démission en cas d’abandon de poste : les précisions du Conseil d’Etat sur le contenu de la mise en demeure
- Quel budget pour la sécurité sociale en 2025 ?
- Syntec : quelles actualités ?
- Modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’APLD
- Congés payés acquis et accident du travail antérieurs à la loi : premier éclairage de la Cour de cassation
- Télétravail à l’étranger et possible caractérisation d’une faute grave
- La « charte IA » : un outil de contrôle et de conformité désormais incontournable