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Transfert des déficits sur agrément en cas de fusion : comment apprécier la condition d’absence de changement d’activité ?

Transfert des déficits sur agrément en cas de fusion : comment apprécier la condition d’absence de changement d’activité ?

Une société a absorbé en 2017 une filiale dans le cadre d’une dissolution sans liquidation et a demandé à l’administration un agrément afin de bénéficier du transfert des déficits antérieurs non encore déduits de sa filiale, principalement subis au titre des exercices 2014 et 2015. Cet agrément lui a été refusé, au motif que l’activité de la filiale avait changé significativement. L’administration a en effet relevé que la filiale avait connu une forte baisse de son chiffre d’affaires, notamment entre l’exercice clos le 30 juin 2016 et l’exercice clos le 30 juin 2017 et qu’il n’existait plus aucun effectif salarié à la clôture de cet exercice.

Or, parmi les conditions à respecter pour bénéficier de l’agrément prévu par l’article 209, II du CGI, l’activité à l’origine des déficits dont le transfert est demandé ne doit pas avoir subi de changement significatif pendant la période au titre de laquelle ces déficits ont été constatés.

La société soutenait que cette période s’entend de la seule période de naissance des déficits. Telle n’est pas la solution retenue par le Conseil d’Etat, qui juge qu’il s’agit de la période s’étendant de l’exercice de naissance des déficits en cause jusqu’à celui au cours duquel est effectuée la demande tendant à leur transfert (CE, 9-6-2020, n° 436187).

Il énonce par ailleurs le principe selon lequel la circonstance que l’activité à l’origine des déficits ait été en tout ou partie transférée par anticipation, avant l’opération de fusion, à la société qui la poursuit et demande à ce titre le transfert des déficits qui y trouvent leur origine, ne saurait être regardée comme un changement significatif d’activité justifiant le refus de l’agrément. Mais en l’espèce, le Conseil d’Etat n’a pas eu à examiner cette question : si la société absorbante avait fait valoir en première instance un transfert anticipé de l’activité de la filiale à son profit, elle n’a pas repris ce moyen dans sa requête d’appel.

Article paru dans Option Finance le 03 juillet 2020

Auteurs

Amelie Nithart, fiscaliste

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