Transmission familiale d’entreprise : les modalités de calcul du taux d’intérêt pour le paiement différé et fractionné des droits désormais connues
L’un des mécanismes favorables à la transmission à titre gratuit d’entreprises est constitué par la possibilité de bénéficier du paiement différé et fractionné des droits de donation ou de succession.
Dans ce crédit, d’une durée globale de 15 ans, seuls des intérêts sont dus pendant les cinq premières années, le principal des droits assortis d’intérêts étant réglé au cours des dix années suivantes. Son application à l’entreprise sociétaire nécessite que les titres de la société opérationnelle soient détenus en direct (et non par l’intermédiaire d’une société holding interposée) et qu’une certaine proportion de titres soit transmise, le donataire devant recevoir individuellement 5% au moins du capital. En outre, des garanties doivent être données au Trésor Public.
Le décret n° 2014-1565 du 22 décembre 2014 fixe désormais ce taux aux deux tiers du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit, au cours du quatrième trimestre de l’année précédant celle de la demande de crédit, pour des prêts à taux fixe aux particuliers. Ce taux publié au journal officiel n’est retenu qu’avec une seule décimale. Pour les demandes de crédit de paiement différé et fractionné formulées à compter du 1er janvier 2015 ce taux s’élève ainsi à 2,20% (le taux de référence s’élevant à 3,43%).
Rappelons que ce taux est réduit des deux tiers, faisant tomber le taux à 0,70% pour les demandes formées en 2015, lorsque chaque donataire, héritier ou légataire reçoit plus 10% du capital social, ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis.
Rappelons également que ce taux d’intérêt est fixé définitivement à l’origine et reste inchangé pendant toute la durée du crédit.
Ce mécanisme de crédit des droits de donation et de succession peut en outre être couplé au régime Dutreil qui permet une exonération d’assiette de ces droits de 75% sur la valeur de l’entreprise transmise cumulable, dans le cas de donation en pleine propriété par un donateur de moins de 70 ans, avec la réduction de 50% sur les droits de donation dus.
On notera que le décret du 22 décembre 2014 modifie également le mécanisme de paiement fractionné des droits de succession en réduisant la durée du crédit. Cette durée est réduite de 5 ans à 1 an en régime de droit commun et de 10 ans à 3 ans lorsque l’actif héréditaire comprend plus de 50% d’actifs non liquides, les objets d’antiquité d’art ou de collection étant désormais pris en compte dans les biens non liquides.
Auteur
Sylvie Lerond, avocat Counsel, Responsable du service Droit du Patrimoine.
L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 19 janvier 2015