Un contrat de franchise examiné à l’aune du déséquilibre significatif
Lors de la rupture d’un contrat de franchise, il est fréquent que la partie subissant la rupture allègue une rupture brutale des relations commerciales établies et/ou un manquement de l’autre parties à ses obligations contractuelles.
La jurisprudence récente de la cour d’appel de Paris, tel son arrêt du 22 novembre 2017, montre également que les dispositions du Code de commerce relatives au déséquilibre significatif sont de plus en plus souvent invoquées en matière de contrat de franchise (voir également CA Paris, 14 décembre 2016, n°14/14207 et CA Paris, 13 septembre 2017, n°14/02548).
Dans cette affaire, un franchisé avait conclu avec son franchiseur, entre 1991 et 2009, plusieurs contrats relatifs à l’exploitation sous enseigne de magasins d’ameublement.
Ces divers contrats ayant été successivement résiliés, l’ex-franchisé a assigné son franchiseur en invoquant à la fois une rupture brutale de leurs relations commerciales et un déséquilibre significatif dans leurs droits et obligations respectifs. Selon lui, ce déséquilibre résultait d’importants travaux que le franchiseur avait exigés pour que les magasins soient aux normes du concept porté par la franchise alors même qu’il ne s’était pas imposé d’obligations équivalentes pour ses propres succursales.
Ces prétentions sont cependant rejetées par la cour d’appel de Paris qui rappelle d’abord qu’un déséquilibre significatif ne peut être évoqué s’agissant de contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2009, date d’entrée en vigueur de cette disposition (CA Paris, 22 novembre 2017, n°15/01067 ; voir également sur ce point Cass. com., 5 juillet 2017, n°16-12.836 et CA Paris, 7 décembre 2017 n°16/00113).
Pour le seul contrat conclu postérieurement à cette date, les juges parisiens considèrent que les clauses imposant au franchisé des aménagements spécifiques de son point de vente constituent la contrepartie de la transmission du savoir-faire du franchiseur en ce qu’elles permettent d’assurer l’uniformité et l’identité commune du réseau.
La présence de ces clauses est donc nécessaire à l’équilibre du contrat de franchise.
En outre, la cour d’appel de Paris constate que le franchiseur avait également procédé à des investissements importants dans ses succursales de sorte que l’exécution du contrat n’était pas déséquilibrée. En d’autres termes, l’exécution du contrat ne semble pas avoir entraîné d’obligations non-réciproques.
Par ailleurs, les prétentions du franchisé fondées sur la rupture brutale des relations commerciales sont également rejetées, la Cour considérant qu’un préavis suffisant a été respecté pour chacun des contrats conclus. De manière plus intéressante, la dépendance économique alléguée est rejetée par les juges parisiens dans la mesure où le franchisé ne rapportait pas la preuve de l’existence d’obstacles juridiques ou factuels à sa faculté de diversification. Le franchisé avait en réalité délibérément choisi de s’approvisionner exclusivement auprès du franchiseur.
Auteur
Vincent Lorieul, avocat, droit de la concurrence et de la distribution
Contrat de franchise
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