Un décret précise les modalités de suivi de l’état de santé des travailleurs ayant plusieurs employeurs

3 juillet 2023
Pris pour l’application de l’article 25 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, un décret n° 2023-547 du 30 juin 2023 relatif au suivi de l’état de santé des travailleurs ayant plusieurs employeurs est publié au Journal officiel du 1er juillet 2023 et entre en vigueur le 2 juillet 2023, à l’exception des dispositions relatives aux modalités de répartition du coût de la mutualisation entre les employeurs, qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Ce décret précise les modalités du suivi de l’état de santé des travailleurs ayant plusieurs employeurs et occupant des emplois identiques.
Il précise notamment les travailleurs concernés par ce suivi, le service de prévention et de santé au travail interentreprises ou le service de santé au travail en agriculture chargé du suivi mutualisé de leur état de santé, les modalités de ce suivi ainsi que les modalités de répartition entre les employeurs du coût de la cotisation annuelle.
Travailleur occupant des emplois identiques et ayant une pluralité d’employeurs
Le suivi de l’état de santé prévu à l’article L.4624-1-1 du Code du travail est applicable au travailleur qui remplit les conditions suivantes (C.trav. art. D.4624-59 C.trav. et C.rur. art. D.717-25-1) :
1- Le travailleur exécute simultanément au moins deux contrats de travail, que ceux-ci soient à durée déterminée ou indéterminée ;
2- Les emplois concernés relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle selon la nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles des emplois salariés des employeurs privés et publics.
3- Le type de suivi individuel de l’état de santé du travailleur est identique pour les postes occupés dans le cadre des emplois visés au 2.
L’employeur avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à transfert légal au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail ou conventionnel au sens de l’article L.2253-1 du Code du travail, est son employeur principal pour l’application de ces dispositions. (C.trav. art. D.4624-60 C.trav. et C.rur. art. D.717-25-2)
Service de prévention et de santé au travail interentreprises chargé du suivi mutualisé de l’état de santé de ce travailleur
Le SPSTI (ou le service de santé au travail en agriculture) de l’employeur principal apprécie, compte-tenu des informations dont il dispose, notamment celles transmises par les employeurs du travailleur, si celui-ci répond aux conditions prévues à l’article D.4624-59 du Code du travail et D.717-25-1 du Code rural et de la pêche maritime.
En tant que de besoin, l’employeur peut demander à son travailleur de l’informer de la conclusion d’autres contrats de travail auprès d’un ou plusieurs autres employeurs pendant la durée de son contrat, afin qu’il en informe, le cas échéant, son service de prévention et de santé au travail.
Le service de prévention et de santé au travail de l’employeur principal informe le cas échéant le travailleur qu’il relève du suivi de l’état de santé prévu à l’article L.4624-1-1 du Code du travail, ainsi que ses employeurs et les services de prévention et de santé au travail des employeurs autres que l’employeur principal. (C.trav. art. D.4624-61 C.trav. et C.rur. art. D.717-25-3)
Le suivi de l’état de santé du travailleur prévu à l’article L. 4624-1-1 du Code du travail est assuré par le SPSTI de l’employeur principal, auquel adhèrent les autres employeurs au titre de ce travailleur, adhésions auxquelles le SPSTI ne peut s’opposer.
En cas de cessation de la relation contractuelle entre le travailleur et l’employeur principal en cours d’année, le suivi de l’état de santé du salarié reste assuré par le service de l’employeur principal jusqu’à la fin de l’année en cours. (C.trav. art. D.4624-62 C.trav. et C.rur. art. D.717-25-4)
Modalités du suivi de l’état de santé du travailleur
Pour les travailleurs dont le suivi de l’état de santé est prévu à l’article L. 4624-1-1 du Code du travail, la visite de reprise prévue à l’article R.4624-31 du Code du travail est demandée (C.trav. art. D.4624-63 C.trav. et C.rur. art. D.717-25-5 ) :
-
- Par l’employeur principal, si cette visite est consécutive à congé maternité, ainsi qu’à une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel ;
-
- Par l’employeur principal, si cette visite est consécutive à une absence pour cause de maladie professionnelle ;
-
- Par l’employeur ayant déclaré un accident du travail du travailleur concerné, si cette visite est consécutive à une absence d’au moins trente jours à ce titre ;
En cas de délivrance de l’attestation de suivi ou de l’avis d’aptitude ou d’inaptitude, le professionnel de santé se prononce au regard de l’emploi et délivre ce document à chaque employeur.
Toutefois si ces documents prévoient des aménagements de poste, des avis d’inaptitude ou des avis différents, ils sont délivrés pour chaque poste occupé par le travailleur auprès de chacun de ses employeurs.
A l’issue de la visite ou de l’examen, le ou les documents sont transmis aux employeurs et au travailleur concerné par tout moyen leur conférant une date certaine. (C.trav. art. D.4624-64 et C.rur. art. D.717-25-6)
Modalités de répartition du coût de la mutualisation entre les employeurs du travailleur
Se fondant sur le nombre de travailleurs ayant plusieurs employeurs et occupant des emplois identiques constituées au 31 janvier de l’année en cours portées à sa connaissance, le SPSTI de l’employeur principal recouvre la cotisation annuelle prévue à l’article L.4622-6 du Code du travail auprès de chaque employeur, en la répartissant entre les employeurs à parts égales.
Le SPSTI peut demander à ses entreprises adhérentes de lui transmettre, avant le 28 février de chaque année, la liste nominative des travailleurs exécutant simultanément au moins deux contrats de travail arrêtée au 31 janvier de l’année en cours.
Au-delà de cette date, il n’est pas procédé au recouvrement d’une cotisation complémentaire pour tout travailleur donnant lieu à un suivi mutualisé prévu à l’article L.4624-1-1 du Code du travail. (C.trav. art. D.4624-65).
Les dispositions relatives aux modalités de répartition du coût de la mutualisation entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Pour l’année 2023, si le service de prévention et de santé au travail de l’employeur principal constate qu’un ou plusieurs travailleurs employés au sein de ses entreprises adhérentes relèvent du suivi de l’état de santé prévu à l’article L.4624-1-1 du Code du travail au 31 juillet 2023, la cotisation mentionnée à l’article L.4622-6 du Code du travail due à ce titre est répartie à parts égales entre les employeurs du ou des travailleurs concernés, notamment sous la forme d’un avoir pour l’année 2024.
Au-delà du 31 juillet, il n’est pas procédé au recouvrement d’une cotisation complémentaire pour tout travailleur donnant lieu à un suivi mutualisé prévu à l’article L.4624-1-1 du Code du travail au titre de l’année 2023.
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