Valeur en douane et droits de licence : GE Healthcare GmbH / Hauptzollamt Düsseldorf
Deux sociétés du groupe General Electrics, GE Healthcare GmbH (GE Healthcare) et Monogram Licensing International (MLI), avaient conclu un contrat de licence. En vertu de cet accord, GE Healthcare était autorisée à faire usage de la marque du groupe GE.
En vue de s’assurer du respect des normes de qualité par les produits vendus ou les services fournis par GE Healthcare, MLI disposait d’importants pouvoirs de surveillance, de contrôle et même de sanction, en cas de violation de ces normes. La date d’échéance des redevances était fixée au 31 décembre de chaque année civile, le montant représentant un pourcentage du chiffre d’affaires de la GE Healthcare.
A l’occasion d’un contrôle, les services douaniers avaient constaté que GE Healthcare avait acquis, auprès d’autres sociétés du groupe, des marchandises en provenance de pays tiers mais pour lesquelles les redevances de licence n’avaient pas été incluses dans la valeur en douane au moment de l’importation de celles-ci, alors que l’article 32 § 1 c) du Code des douanes communautaire (CDC) prévoyait que :
« 1. Pour déterminer la valeur en douane par application de l’article 29, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :
[…]
c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer […]. »
Après avoir acquitté les droits réclamés, GE Healthcare en a sollicité le remboursement considérant qu’il n’y avait pas de raison d’ajouter les redevances dues au titre du contrat de licence avec MLI à la valeur en douane des marchandises concernée au moment de leur importation.
Le bureau de douane ayant rejeté sa demande de remboursement, GE Healthcare a alors saisi le Tribunal des finances lequel a décidé de poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne afin de savoir si les redevances en question devaient ou non être prises en compte au moment de la détermination de la valeur en douane.
La Cour a répondu par l’affirmative, au regard de l’article 32 § 1 c) du CDC, en précisant que :
- il n’est pas nécessaire que le montant des redevances soit déterminé au moment de la conclusion du contrat de licence ou au moment de la naissance de la dette douanière afin de considérer celles-ci comme relatives aux marchandises à évaluer, et ce même si elles ne se rapportent que pour partie à ces marchandises ;
- des redevances constituent une condition de la vente des marchandises à évaluer lorsque, au sein d’un même groupe de sociétés, le paiement de ces redevances est requis par une entreprise liée tant au vendeur qu’à l’acheteur et est acquitté au profit de cette même entreprise ;
- Des mesures d’ajustement et de répartition peuvent être effectuées quelle que soit la méthode de détermination de la valeur en douane des marchandises retenue.
On peut présumer que cette décision conserve sa valeur sous l’empire du nouveau Code des douanes de l’Union, entré en vigueur il y a un peu plus d’un an, compte de tenu de la similitude des nouvelles dispositions reprises désormais à l’article 71-1 c) du Code et à l’article 136 du Règlement d’exécution n°2015/2447.
Auteur
Marie-Clémence Cicile, avocat en droit de la concurrence, réglementation économique et douane