Vers une meilleure gestion des délais de consultation des instances représentatives ?
16 mai 2013
L’Accord National Interprofessionnel précise que les Institutions Représentatives du Personnel disposeront d’un délai maximum pour faire connaître leur avis en cas de consultation.
Le délai maximum pour faire connaître leur avis en cas de consultation des Institutions Représentatives du Personnel pourra être fixé par accord entre l’employeur et les Institutions, selon les termes de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013. Il devra être suffisant pour permettre aux Institutions d’obtenir les réponses de l’employeur et, au besoin, saisir le juge des référés, afin qu’il statue sur la remise des informations que les Institutions estiment manquantes. L’accord précise également que l’absence d’avis à l’expiration du délai vaut avis négatif. Le projet de loi relatif à la sécurisation juridique introduit ces principes novateurs dans le Code du travail.
Pour autant, il n’est pas certain que ce projet reprend fidèlement les termes de l’accord et permet aux praticiens de mieux gérer les délais de consultation.
Mieux anticiper les délais de consultation
Le projet de loi marque une rupture avec les dispositions actuelles du code du Travail. Il pose comme nouveau principe que l’avis du Comité d’Entreprise ou du Comité Central d’Entreprise, dans le cadre de consultations obligatoires, est enfermé dans un délai. Ce délai résultera soit d’un accord entre l’employeur et la majorité des membres titulaires du Comité concerné, soit, à défaut d’accord, d’un décret en Conseil d’Etat. Ce faisant, le texte répond à une attente des praticiens qui avaient besoin, notamment dans les opérations juridiques complexes, de connaître la durée approximative de la consultation afin d’arrêter des calendriers prévisionnels.
Ce texte préserve également les droits du Comité d’Entreprise en permettant la saisine du Juge, qui peut ordonner la communication des éléments d’information éventuellement manquants. Afin d’assurer l’effectivité du délai, le Juge doit statuer dans un délai de huit jours et sauf difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires, toute prolongation du délai par le Juge est interdite.
Le projet prévoit enfin que les éventuels experts, qui assistent le Comité d’Entreprise, doivent également remettre leur rapport dans un délai raisonnable, fixé par accord entre l’employeur et le Comité d’Entreprise, ou à défaut, par décret en Conseil d’Etat.
Derrière cette apparence satisfaisante, le projet soulève toutefois de nombreuses questions.
Des conditions de mise en Å“uvre incertaines
- La première question qui se pose est de savoir si l’accord relatif à la durée de la consultation doit être négocié lors de chaque consultation ou si des règles peuvent être convenues, applicables pour une durée déterminée, ou pour un ou plusieurs types de consultations prédéterminées.
En effet, en cas de nécessité de négocier à chaque fois les délais, cela impliquerait, pour chaque consultation, deux réunions minimum, la première pour déterminer les délais, la seconde pour la consultation proprement dite. En cas de validité d’accords portant sur une période donnée, se posera la question du caractère contraignant de ces accords, qui devront nécessairement prendre en compte la nature et l’importance des questions soumises. - La seconde question tient au délai de quinze jours minimum pour toute consultation. Il y a lieu de supposer que ce délai court entre la remise des documents initiaux servant de support à la consultation et la consultation proprement dite. Ceci implique en pratique, un allongement des délais de consultation, car à ce jour, de nombreuses consultations simples sont traitées dans des délais plus courts.
Par ailleurs, les délais de consultation devant faire l’objet d’une négociation, rien n’exclut que le délai de quinze jours ne court qu’à compter de la fin de cette négociation. - Enfin, on attend avec intérêt le décret en Conseil d’Etat, qui va fixer les délais applicables en l’absence d’accord.
Quels seront les délais retenus et comment va-t-il définir les critères d’application ?
Il est en effet à craindre, en cas d’imprécision de ce texte, que des contentieux se nouent sur le point de savoir quel délai est applicable. La transposition imparfaite limite la prévisibilité des délais de consultation. Trois éléments notamment, viennent porter atteinte aux objectifs des partenaires sociaux.
En premier lieu, il n’est pas certain que les tribunaux aient les moyens et le personnel requis pour traiter dans le délai de huit jours, les demandes de remise de documents complémentaires.
En second lieu, les tribunaux ont la faculté de prolonger le délai de consultation en cas de « difficulté particulière d’accès à l’information ». Comment cette notion sera-t-elle interprétée ?
En troisième lieu, le projet de loi ne fixe pas de délai de consultation du Comité d’Hygiène et de Sécurité.
L’Accord National Interprofessionnel avait, à cet égard, un champ d’application plus large, puisqu’il visait « les Institutions Représentatives du Personnel » et n’excluait pas le CHSCT. Si le projet de loi n’est pas modifié, ce qui est la situation la plus vraisemblable, toute consultation passible d’un avis du CHSCT risque, par conséquent, de continuer à poser la question de la prévision et de l’anticipation des délais de consultation. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réforme est en demi-teinte en ce qui concerne la gestion des délais de consultation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réforme est en demi-teinte en ce qui concerne la gestion des délais de consultation.
A propos de l’auteur
Alain Herrmann, avocat associé. Il intervient en droit social, en matière de restructurations nationales et internationales (notamment franco-allemandes), plans de sauvegarde de l’emploi, négociations collective d’entreprise, gestion de la mobilité nationale et internationale des salariés et contentieux sécurité sociale.
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